Facteur d’endettement des consommateurs, le crédit renouvelable est une forme de crédit à la consommation dont la dangerosité a justifié l’édiction de règles spécifiques qui n’ont cessé, au fil des réformes, de renforcer la protection des consommateurs. Défini à l’article L. 312-57 du Code de la consommation (ancien article L. 311-6) comme « une ouverture de crédit qui assortie ou non d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti », le crédit renouvelable
offre à l’emprunteur une réserve de crédit qui se reconstitue en permanence au fur et à mesure des remboursements.
Distinct du prêt personnel ou du crédit affecté, le crédit renouvelable ne vise pas, en principe, à financer une opération particulière, et échappe ainsi aux règles qui régissent ces prêts. Cependant, la pratique a révélé que certains organismes prêteurs faisaient souscrire aux emprunteurs un contrat unique, qualifié de crédit renouvelable, permettant en réalité d’obtenir plusieurs crédits dont les conditions de remboursement variaient en fonction de l’affectation des fonds. Dénonçant un contournement par les prêteurs des règles protectrices régissant les prêts personnels et affectés, les juges du fond ont condamné cet usage du crédit renouvelable, dont la qualification juridique retenue paraissait
caractéristique d’être un crédit dont le taux d’intérêt est révisable, à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur, dans des conditions définies dans l’offre de prêt, étant précisé que le changement de taux d’intérêt en cours d’exécution du contrat est soumis à une information préalable de l’emprunteur qui peut le refuser. Le crédit renouvelable a pour seconde caractéristique de permettre à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, soulignant ainsi sa différence par rapport au crédit affecté destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers. Au regard de ces critères, la Cour de cassation dénie la qualification de crédit renouvelable au Passeport crédit, « qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ». Considérant que chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou en un crédit affecté, la Cour de cassation en déduit alors que chacun d’eux doit justifier de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation. En définitive, cet avis vient conforter la position des juges du fond et souligner que le crédit renouvelable ne saurait être confondu ni avec un prêt personnel, ni avec un crédit affecté, chacun étant soumis à un régime spécifique.