À l’occasion d’une action en remboursement de prêts, le tribunal d’instance d’Orléans a soulevé d’office le moyen tiré d’une éventuelle déchéance des intérêts prévue à l’article L. 3111-48 du Code de la consommation et a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne, en raison de difficultés d’interprétation, des questions préjudicielles concernant les articles 5 et 8 de la directive du
1. C’est à l’aune du principe d’effectivité que la Cour, dans sa décision du 18 décembre 2014, règle les questions de preuve posées par le juge français. Ce principe, pris en compte constamment par la Cour en l’absence de règlementation européenne, postule que les règles nationales ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union
– si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations reposait sur le
– si la clause de style qui stipule que le consommateur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes
Ces solutions méritent approbation. D’une part, comme le souligne la Cour, le consommateur ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur n’a pas satisfait à ses obligations alors que ledit prêteur doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de cette
2. Si la solvabilité de l’emprunteur doit être évaluée, selon l’article 8 de la directive, « à partir d’un nombre suffisant d’informations » qui peuvent être fournis par celui-ci, il n’est pas précisé si le banquier peut s’en tenir aux informations communiquées par l’emprunteur et s’il doit les contrôler. Dans sa décision du 18 décembre 2014, La CJUE prend appui sur le pouvoir d’appréciation reconnu au banquier par le considérant 26 de la
– que l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur si celles-ci sont en nombre suffisant et si des pièces justificatives corroborent les déclarations dudit emprunteur ;
– que l’article 8 n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par l’
Pour la cour, tout dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il en va ainsi tant relativement au caractère suffisant des informations
3. Si, conformément à l’article 8, le banquier doit évaluer la solvabilité de l’emprunteur, il doit également, conformément à l’article 5, donner des explication adéquates afin que l’emprunteur soit en mesure de déterminer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière. D’où la question de savoir si l’évaluation prévue à l’article 8 n’est pas un préalable à la fourniture des explications imposée par l’article 5.
Selon la Cour, la réponse est négative à titre de principe car la directive n’a établi aucun lien entre les obligations prévues par ces
Cette solution se comprend aisément : la protection de l’emprunteur ne peut être assurée que si les explications fournies tiennent compte des éléments qui caractérisent sa situation personnelle. Etant observé que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est surtout importante pour le banquier car, comme le rappelle la Cour à deux
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.