Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit à la consommation – Obligation d’information précontractuelle – Solvabilité de l’emprunteur – Preuve de l’exécution des obligations du banquier – Clause de style

Créé le

15.11.2016

CJUE 18 décembre 2014, affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c/ Bakkaus et al., Revue Banque n° 781, février 2015, p. 83, obs. P-Y. Bérard ; D. 2015, p. 715, note G. Poissonnier.


· Les dispositions de la directive du 23 avril 2008 « s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette, à la charge du consommateur, la preuve de la non-exécution des obligations prévues aux articles 5 et 8 » ;

 

· Les dispositions de la directive du 23 avril 2008 « s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive » ;


· « L’article 8, § 1, de la directive doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation
de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur » ;


· « L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, s’il ne s’oppose pas à ce que le prêteur fournisse des explications adéquates au consommateur avant d’avoir évalué la situation financière et les besoins de ce dernier, il peut s’avérer que l’évaluation de la solvabilité du consommateur nécessite une adaptation des explications adéquates fournies, lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l’établissement d’un document spécifique ».

À l’occasion d’une action en remboursement de prêts, le tribunal d’instance d’Orléans a soulevé d’office le moyen tiré d’une éventuelle déchéance des intérêts prévue à l’article L. 3111-48 du Code de la consommation et a posé à la Cour de Justice de l’Union européenne, en raison de difficultés d’interprétation, des questions préjudicielles concernant les articles 5 et 8 de la directive du 23 avril 2008 [1] relatifs aux obligations du banquier préalables à la conclusion du contrat : l’article 5 concerne les informations précontractuelles nécessaires à un consentement éclairé qui sont notamment délivrées via la remise d’une fiche d’informations normalisées ainsi que les explications à fournir au consommateur relativement à l’adéquation du contrat à ses besoins et à sa situation financière ; l’article 8 est relatif à l’évaluation de la solvabilité du consommateur. Ces questions concernent la preuve de l’exécution de ces obligations par le banquier ainsi que la portée de certaines dispositions de ces textes.

1. C’est à l’aune du principe d’effectivité que la Cour, dans sa décision du 18 décembre 2014, règle les questions de preuve posées par le juge français. Ce principe, pris en compte constamment par la Cour en l’absence de règlementation européenne, postule que les règles nationales ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union européenne [2] . Ce principe serait, selon la Cour, compromis :

– si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations reposait sur le consommateur [3] ;

– si la clause de style qui stipule que le consommateur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées [4] » entraînait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations [5] .

Ces solutions méritent approbation. D’une part, comme le souligne la Cour, le consommateur ne dispose pas des moyens lui permettant de prouver que le prêteur n’a pas satisfait à ses obligations alors que ledit prêteur doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de cette exécution [6] . D’autre part, la protection des consommateurs n’est effective que si le prêteur ne peut pas aisément contourner ses obligations. Ce serait manifestement le cas si la clause susmentionnée conduisait à un renversement de la charge de la preuve. Cette clause n’est toutefois pas sans portée. Elle constitue, en effet, un indice que le banquier peut compléter par d’autres éléments afin de prouver l’exécution de ses obligations [7] .

2. Si la solvabilité de l’emprunteur doit être évaluée, selon l’article 8 de la directive, « à partir d’un nombre suffisant d’informations » qui peuvent être fournis par celui-ci, il n’est pas précisé si le banquier peut s’en tenir aux informations communiquées par l’emprunteur et s’il doit les contrôler. Dans sa décision du 18 décembre 2014, La CJUE prend appui sur le pouvoir d’appréciation reconnu au banquier par le considérant 26 de la directive [8] pour considérer :

– que l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur si celles-ci sont en nombre suffisant et si des pièces justificatives corroborent les déclarations dudit emprunteur ;

– que l’article 8 n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par l’ emprunteur [9] .

Pour la cour, tout dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il en va ainsi tant relativement au caractère suffisant des informations fournies [10] que pour le contrôle de la véracité desdites informations [11] . C’est une position pragmatique qui conforte le pouvoir d’appréciation du banquier. Celui-ci doit toutefois rester prudent et avoir conscience qu’il doit motiver ses appréciations concernant le nombre et la pertinence des informations fournies par son client.

3. Si, conformément à l’article 8, le banquier doit évaluer la solvabilité de l’emprunteur, il doit également, conformément à l’article 5, donner des explication adéquates afin que l’emprunteur soit en mesure de déterminer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière. D’où la question de savoir si l’évaluation prévue à l’article 8 n’est pas un préalable à la fourniture des explications imposée par l’article 5.

Selon la Cour, la réponse est négative à titre de principe car la directive n’a établi aucun lien entre les obligations prévues par ces textes [12] . Cette solution est toutefois largement atténuée car l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut nécessiter une adaptation des explications fournies, « lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l’établissement d’un document spécifique [13] ».

Cette solution se comprend aisément : la protection de l’emprunteur ne peut être assurée que si les explications fournies tiennent compte des éléments qui caractérisent sa situation personnelle. Etant observé que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est surtout importante pour le banquier car, comme le rappelle la Cour à deux reprises [14] , « l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8, § 1, de la directive 2008-1948, vise à responsabiliser le prêteur et à éviter qu’il octroie un crédit à des consommateurs non solvables [15] » !

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil. Voir Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 2e éd. 2014, Bruylant, n° 453 et s. 2 CJUE 18 décembre 2014, point 23. 3 Ibid., point 27. 4 Ibid., point 17. 5 Ibid., point 31. 6 Ibid., points 27 et 28. 7 Ibid., point 30. 8 Ibid., point 36. 9 Ibid., point 39 10 Ibid., point 37. 11 Ibid., point 38. 12 Ibid., point 45. 13 Ibid., point 49. 14 Ibid., points 35 et 43. 15 Comparer la jurisprudence selon laquelle la mise en garde n’interdit pas au banquier de consentir le crédit, citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, note 1283, p. 629.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
11 Ibid., point 38.
12 Ibid., point 45.
13 Ibid., point 49.
14 Ibid., points 35 et 43.
15 Comparer la jurisprudence selon laquelle la mise en garde n’interdit pas au banquier de consentir le crédit, citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, note 1283, p. 629.
1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil. Voir Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, 2e éd. 2014, Bruylant, n° 453 et s.
2 CJUE 18 décembre 2014, point 23.
3 Ibid., point 27.
4 Ibid., point 17.
5 Ibid., point 31.
6 Ibid., points 27 et 28.
7 Ibid., point 30.
8 Ibid., point 36.
9 Ibid., point 39
10 Ibid., point 37.