Quelles que soient sa qualité (particulier ou professionnel) ou ses compétences (avertie ou profane), toute personne physique souscrivant un cautionnement par acte sous seing privé auprès d’un créancier professionnel bénéficie du formalisme protecteur de l’article L. 331-1 du Code de la consommation qui exige que le cautionnement soit limité à la fois dans son montant et dans sa durée. À défaut d’indications légales sur la manière dont la durée de l’engagement doit être mentionnée dans l’acte de cautionnement, il est revenu à la jurisprudence de la préciser comme le fait la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 septembre 2017. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’est porté caution des dettes de cette dernière envers plusieurs créanciers. Poursuivie en paiement, la caution invoque la nullité des actes de cautionnement en raison de l’irrégularité de la mention manuscrite relative à la durée de l’engagement. Après avoir relevé que l’arrêt d’appel énonce exactement que la mention « pour la durée de… » qu’impose l’art. L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, implique l’indication d’une durée précise, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir annulé les actes de cautionnements stipulant un engagement de la caution « jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal, dès lors que cette mention ne permet pas à la caution de connaître, au moment de son engagement la date limite de celui-ci. Après avoir condamné la détermination de la durée du cautionnement par référence à celle de l’engagement
principal
[1]
, la Cour de cassation sanctionne la mention qui fixe la durée du cautionnement de manière alternative en précisant une durée fixe d’un côté et une autre date résultant d’un commun accord entre le créancier concerné et le débiteur principal de l’autre côté. Si, au regard du texte, le cautionnement à durée déterminée suppose l’indication d’une durée précise, exigence que respecte la première branche de l’alternative, la référence à une date reportée d’un commun accord entre le créancier et le débiteur envisagée dans la seconde branche de l’alternative entache d’incertitude le terme extinctif de l’engagement de la caution, tenue, par ailleurs, à l’écart de cet accord. De fait, la conformité de la première branche de l’alternative est balayée par l’indétermination de la seconde branche de l’alternative, qui ne permettait pas à la caution de connaître, au moment elle s’est engagée, la date limite de son engagement. Conformément à l’esprit du texte, la Cour de cassation adopte une interprétation rigoriste de la mention manuscrite relativement à l’indication de la durée de l’engagement, alors même d’une part, que précédemment à cette décision, la même chambre commerciale a validé l’indication d’une durée indéterminée du cautionnement en considérant que la mention « jusqu’au paiement de toutes les sommes dues » ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite
légale
[2]
, et d’autre part, que l’avant-projet de réforme du droit des sûretés élaboré par l’Association Henri Capitant envisage de supprimer, dans le futur art. 2298 du Code civil, l’exigence d’une durée déterminée pour le cautionnement pour ne maintenir que l’exigence d’un montant déterminé.
1
Cass. 1re civ., 9 juill. 2015 et n° 14-24287, LEDC 2015, n° 119, p. 2 ; D. 2015, p. 2231, note H. Kassoul.
2
Cass. 15 nov. 2017, n° 16-10504, contrats, conc., consom. 2018, comm. 19, obs. S. Berheim-Desvaux ; JCP 2018, 13, note PH. Simler – Cass. 15 nov. 2017, n° 16-10504 et Cass. com. 13 déc. 2017, RTD civ. 2018, n° 3, note P. Crocq.