Dès lors qu’un liquidateur judiciaire peut agir tant au nom du
On pourrait, il est vrai, être tenté de contester cette analyse, bien que consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2014, car l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier, qui précise les dispositions de l’article L. 313-10 du même Code qui pose l’exigence de publicité des opérations de crédit-bail, paraît viser l’ensemble des droits du crédit bailleur ; selon ce texte, « si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ses droits » : est-ce que le droit au paiement des loyers n’est pas lié au bien donné en location et donc est un droit sur un bien ? Une telle analyse ne saurait toutefois être retenue car le loyer est une créance entre deux personnes et non un droit sur une chose, et donc un droit réel. Or l’article R. 313-10 ne vise qu’un tel droit et non les créances existant entre les parties même lorsqu’elles résultent de la mise à disposition d’un bien. Aussi ne peut-on qu’approuver l’analyse consacrée par l’arrêt commenté qui rejoint la doctrine qui, même si elle parle souvent de l’inopposabilité du contrat de crédit-bail en cas de défaut de publicité, lie uniquement celle-ci à la propriété du bien couvert par le contrat de
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.