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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit-bail – Défaut de publicité – Restitution des sommes correspondant aux échéances antérieures au redressement judiciaire du crédit-preneur

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 29 avril 2014, arrêt n° 412 F-P+B, pourvoi n° M 13-12.528, Société Gauthier Sohm agissant es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pavifloor France c/ société GE Capital équipement France.

 

« Mais attendu qu’ayant énoncé que l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier dispose que si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6 du même code, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits, le tribunal en a exactement déduit que le défaut de publicité avait pour seul effet d’empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n’affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l’ouverture de la procédure ».

Dès lors qu’un liquidateur judiciaire peut agir tant au nom du débiteur[1] que des créanciers[2] , la question pourrait se poser de savoir en quelle qualité il agit lorsqu’il émet une prétention contre un crédit-bailleur. Car si c’est au nom du débiteur, le contrat de crédit-bail, même non publié, est valable et doit produire ses effets alors que si c’est au nom des créanciers, le défaut de publicité emporte inopposabilité du contrat de crédit-bail. La question ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157