Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Crédit-bail – Défaut de publicité – Restitution des sommes correspondant aux échéances antérieures au redressement judiciaire du crédit-preneur

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 29 avril 2014, arrêt n° 412 F-P+B, pourvoi n° M 13-12.528, Société Gauthier Sohm agissant es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Pavifloor France c/ société GE Capital équipement France.

 

« Mais attendu qu’ayant énoncé que l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier dispose que si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6 du même code, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits, le tribunal en a exactement déduit que le défaut de publicité avait pour seul effet d’empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n’affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l’ouverture de la procédure ».

Dès lors qu’un liquidateur judiciaire peut agir tant au nom du débiteur [1] que des créanciers [2] , la question pourrait se poser de savoir en quelle qualité il agit lorsqu’il émet une prétention contre un crédit-bailleur. Car si c’est au nom du débiteur, le contrat de crédit-bail, même non publié, est valable et doit produire ses effets alors que si c’est au nom des créanciers, le défaut de publicité emporte inopposabilité du contrat de crédit-bail. La question posée est toutefois indifférente lorsque la question est de savoir si le liquidateur judiciaire peut obtenir, comme il le sollicitait dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 29 avril 2014 en arguant du défaut de publication du contrat de crédit-bail, la restitution des loyers correspondant aux échéances réglées antérieurement au jugement d’ouverture. Car la sanction de l’inopposabilité concerne uniquement les droits du crédit-bailleur sur le bien donné en crédit- bail ; elle ne concerne pas ses droits sur les mensualités antérieures.

On pourrait, il est vrai, être tenté de contester cette analyse, bien que consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2014, car l’article R. 313-10 du Code monétaire et financier, qui précise les dispositions de l’article L. 313-10 du même Code qui pose l’exigence de publicité des opérations de crédit-bail, paraît viser l’ensemble des droits du crédit bailleur ; selon ce texte, « si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ses droits » : est-ce que le droit au paiement des loyers n’est pas lié au bien donné en location et donc est un droit sur un bien ? Une telle analyse ne saurait toutefois être retenue car le loyer est une créance entre deux personnes et non un droit sur une chose, et donc un droit réel. Or l’article R. 313-10 ne vise qu’un tel droit et non les créances existant entre les parties même lorsqu’elles résultent de la mise à disposition d’un bien. Aussi ne peut-on qu’approuver l’analyse consacrée par l’arrêt commenté qui rejoint la doctrine qui, même si elle parle souvent de l’inopposabilité du contrat de crédit-bail en cas de défaut de publicité, lie uniquement celle-ci à la propriété du bien couvert par le contrat de crédit-bail [3] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. N. Tagliarno-Vignal, « Entreprise en difficulté (liquidation judiciaire) », Répertoire de droit commercial, Dalloz, spéc. n° 33 et s. ; F. Reille, « Sauvegarde, Redressement et liquidation judiciaires - Organes - Mandataire judiciaire : fonctions », fasc. 2236, Juris-classeur Procédures collectives, spéc. n° 140 et s. 2 Reille, art. préc., spéc. n° 145. 3 V. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 669 ; G. Duranton, « Crédit-bail mobilier », Répertoire de droit commercial, Dalloz, n° 238 et s.

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Banque et Droit Nº157
Notes :
1 V. N. Tagliarno-Vignal, « Entreprise en difficulté (liquidation judiciaire) », Répertoire de droit commercial, Dalloz, spéc. n° 33 et s. ; F. Reille, « Sauvegarde, Redressement et liquidation judiciaires - Organes - Mandataire judiciaire : fonctions », fasc. 2236, Juris-classeur Procédures collectives, spéc. n° 140 et s.
2 Reille, art. préc., spéc. n° 145.
3 V. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 669 ; G. Duranton, « Crédit-bail mobilier », Répertoire de droit commercial, Dalloz, n° 238 et s.