Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Concours financiers – Dénonciation – Conditions – Article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Créé le

29.06.2017

Cass. com. 23 septembre 2014, arrêt n° 774 F-D, pourvoi n° P 13-19.683, société CTEA c/ BNP Paribas.

 

« Mais attendu qu’ayant constaté que la banque avait dénoncé par écrit, d’un côté, ses concours avec un préavis de soixante jours, et, de l’autre, la convention de compte courant avec un préavis de trois mois lui permettant de prendre toutes dispositions utiles, de sorte que ces dénonciations ne pouvaient présenter un caractère fautif, la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ».

Les concours financiers ne peuvent, aux termes de l’article L. 313-12, alinéa 1, du Code monétaire et financier, être réduits ou interrompus que sur notification écrite et seulement à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut pas être inférieur à 60 jours. La seconde condition s’explique aisément : permettre au client de s’organiser, ce qui implique qu’il dispose d’un certain temps afin de contacter d’autres banquiers dans l’objectif que l’un d’eux lui consente un concours financier.

Les deux conditions énoncées par l’article L. 313-12 sont totalement objectives. En particulier la condition ayant trait au délai de préavis ne prend en considération, ni les circonstances de la rupture, ni l’adéquation de la durée du délai à la situation du client comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2014 [1] . Il ne peut d’ailleurs pas en être autrement puisque le délai de préavis doit être convenu, selon le texte précité, lors de l’octroi du concours financier, et donc à une époque où les relations entre le banquier et son client sont bonnes. Aussi n’est-il pas étonnant que la Cour, dans son arrêt du 23 septembre 2014, rejette le pourvoi qui reprochait aux juges du fond d’avoir omis de rechercher « si, eu égard à la nature des relations anciennes et sans incident entre les parties pendant près de vingt ans », il n’incombait pas au banquier « de justifier sa décision de rupture et d’accorder des délais plus longs que ceux qui sont prévus par les seuils légaux ». Si les juges du fond avaient opéré cette recherche, ils auraient ajouté une condition non posée par l’article L. 313-12, alinéa 1, du Code monétaire et financier, ce que la Cour a expressément condamné dans son arrêt du 14 janvier 2014.

Étant observé que l’arrêt commenté, en raison de la critique du pourvoi, confirme que le banquier n’a pas à motiver sa décision de rupture : ce n’est pas étonnant puisqu’il est interdit d’ajouter une condition que le texte ne prévoit pas. On sait toutefois que cette solution a certaines limites. D’une part, le banquier doit indiquer, selon l’alinéa 1 de l’article L. 313-12, les raisons de la réduction ou de l’interruption si le bénéficiaire du crédit le demande. D’autre part, la motivation est obligatoire si le banquier souhaite réduire ou interrompre le concours immédiatement, et donc sans préavis – cette situation est visée par l’alinéa 2 de l’article L. 313-12 –, cette dispense n’affectant pas l’exigence de la notification écrite [2] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com. 14 janvier 2014, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014. 34, obs. Th. Bonneau. 2 Cass. com. 19 février 1991, Banque n° 515, avril 1991. 431, obs. J-L. Rives-Lange ; Cass. com. 22 mai 2002, Banque et Droit n° 86, novembre-décembre 2002. 54, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 18 mars 2014, Banque et Droit n° 155 mai-juin 2014. 35, obs. Th. Bonneau ; Revue de droit banc. et fin., juillet-août 2014, com. n° 127, obs F-J. Crédot et Th. Samin.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Cass. com. 14 janvier 2014, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014. 34, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. com. 19 février 1991, Banque n° 515, avril 1991. 431, obs. J-L. Rives-Lange ; Cass. com. 22 mai 2002, Banque et Droit n° 86, novembre-décembre 2002. 54, obs. Th. Bonneau ; Cass. com. 18 mars 2014, Banque et Droit n° 155 mai-juin 2014. 35, obs. Th. Bonneau ; Revue de droit banc. et fin., juillet-août 2014, com. n° 127, obs F-J. Crédot et Th. Samin.