Les concours financiers ne peuvent, aux termes de l’article L. 313-12, alinéa 1, du Code monétaire et financier, être réduits ou interrompus que sur notification écrite et seulement à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut pas être inférieur à 60 jours. La seconde condition s’explique aisément : permettre au client de s’organiser, ce qui implique qu’il dispose d’un certain temps afin de contacter d’autres banquiers dans l’objectif que l’un d’eux lui consente un concours financier.
Les deux conditions énoncées par l’article L. 313-12 sont totalement objectives. En particulier la condition ayant trait au délai de préavis ne prend en considération, ni les circonstances de la rupture, ni l’adéquation de la durée du délai à la situation du client comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du
Étant observé que l’arrêt commenté, en raison de la critique du pourvoi, confirme que le banquier n’a pas à motiver sa décision de rupture : ce n’est pas étonnant puisqu’il est interdit d’ajouter une condition que le texte ne prévoit pas. On sait toutefois que cette solution a certaines limites. D’une part, le banquier doit indiquer, selon l’alinéa 1 de l’article L. 313-12, les raisons de la réduction ou de l’interruption si le bénéficiaire du crédit le demande. D’autre part, la motivation est obligatoire si le banquier souhaite réduire ou interrompre le concours immédiatement, et donc sans préavis – cette situation est visée par l’alinéa 2 de l’article L. 313-12 –, cette dispense n’affectant pas l’exigence de la notification
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.