La résiliation, à l’initiative du banquier, des conventions de compte – compte-courant et compte de dépôt – fait l’objet de quelques dispositions
particulières
[1]
: l’article L 312-1, alinéa 5, du Code monétaire et financier régit la résiliation des comptes ouverts sur le fondement du droit au compte ; l’article L. 312- 1-1, III, alinéa 3, du même code régit la résiliation des conventions de compte de dépôt conclues avec des personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels. Dans les hypothèses non visées par ces textes, il convient d’appliquer les règles de droit commun telles qu’elles résultent de la jurisprudence.
En particulier, lorsque la convention de compte est à durée indéterminée, la jurisprudence considère que le banquier dispose d’une faculté de résiliation unilatérale dont l’exercice est subordonné au respect d’un délai de préavis suffisant par le
banquier
[2]
. Ce délai peut être fixé par la convention des parties. À défaut, on considère généralement qu’un délai de 30 à 45 jours doit être respecté, ce délai pouvant être abrégé en cas d’anomalies graves de fonctionnement du
compte
[3]
. En revanche, le banquier n’a pas à motiver sa décision sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus : il y a abus si le motif de rupture est illégitime ou si la rupture traduit une volonté de nuire.
Ces règles ont été clairement rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt du
26 janvier 2010
[4]
. Elles le sont une nouvelle fois par la Cour qui, dans son arrêt du 2 décembre 2014, indique à la fois « qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte-courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale » et que le client « n’invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire ».
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 478.
2
Cass. com. 20 mai 1980, D. 1981.IR.185, obs. M. Vasseur.
3
V. Bonneau, op. cit., n° 479.
4
Cass. com. 26 janvier 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 18, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 121, juillet-août 2010, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; rev. trim. dr. com. 2010. 762, obs. D. Legeais.