Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Comptes – Résiliation unilatérale – Rupture abusive ou brutale – Délais de préavis – Motif illégitime et volonté de nuire

Créé le

26.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Cass. com. 2 décembre 2014, arrêt n° 1072 F-D, pourvoi n° U 13-24.334, société Shere Khan c/ Banque Tarneaud.

 

« Mais attendu qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte-courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale ; qu’après avoir relevé que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours imposé par la convention d’ouverture de compte-courant, l’arrêt retient que cette dénonciation n’est pas intervenue de manière brutale ou abusive ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la société n’invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ».

La résiliation, à l’initiative du banquier, des conventions de compte – compte-courant et compte de dépôt – fait l’objet de quelques dispositions particulières [1] : l’article L 312-1, alinéa 5, du Code monétaire et financier régit la résiliation des comptes ouverts sur le fondement du droit au compte ; l’article L. 312- 1-1, III, alinéa 3, du même code régit la résiliation des conventions de compte de dépôt conclues avec des personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels. Dans les hypothèses non visées par ces textes, il convient d’appliquer les règles de droit commun telles qu’elles résultent de la jurisprudence.

En particulier, lorsque la convention de compte est à durée indéterminée, la jurisprudence considère que le banquier dispose d’une faculté de résiliation unilatérale dont l’exercice est subordonné au respect d’un délai de préavis suffisant par le banquier [2] . Ce délai peut être fixé par la convention des parties. À défaut, on considère généralement qu’un délai de 30 à 45 jours doit être respecté, ce délai pouvant être abrégé en cas d’anomalies graves de fonctionnement du compte [3] . En revanche, le banquier n’a pas à motiver sa décision sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus : il y a abus si le motif de rupture est illégitime ou si la rupture traduit une volonté de nuire.

Ces règles ont été clairement rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2010 [4] . Elles le sont une nouvelle fois par la Cour qui, dans son arrêt du 2 décembre 2014, indique à la fois « qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte-courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale » et que le client « n’invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 478. 2 Cass. com. 20 mai 1980, D. 1981.IR.185, obs. M. Vasseur. 3 V. Bonneau, op. cit., n° 479. 4 Cass. com. 26 janvier 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 18, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 121, juillet-août 2010, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; rev. trim. dr. com. 2010. 762, obs. D. Legeais.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
Notes :
1 Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 478.
2 Cass. com. 20 mai 1980, D. 1981.IR.185, obs. M. Vasseur.
3 V. Bonneau, op. cit., n° 479.
4 Cass. com. 26 janvier 2010, Banque et Droit n° 131, mai-juin 2010. 18, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 121, juillet-août 2010, note F-J. Crédot et Y. Gérard ; rev. trim. dr. com. 2010. 762, obs. D. Legeais.