Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Comptes – Pouvoirs des représentants légaux – Vérification par le banquier

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass. com. 14 juin 2016, arrêt n° 549 F-D, pourvoi n° Q 14-26.358, Mudel et a.c/ Société Bred-Banque Populaire.

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale, la cour d’appel a violé » l’article 1147 du Code civil.

Est-ce qu’une banque peut légitiment croire que la présidente du Conseil d’administration d’une mutuelle a le pouvoir de donner au secrétaire général de celle-ci la signature sur les comptes ? Une telle question implique généralement, lorsqu’elle est posée, que la banque n’a pas vérifié, par l’examen des statuts, que la dirigeante avait effectivement ce pouvoir. Et son intérêt est évident dès lors que ledit secrétaire a été condamné pour détournement de fonds par l’intermédiaire des comptes tenus par ladite banque. Celle-ci pourra, en effet, être condamnée à réparer le préjudice subi par la mutuelle si l’on considère qu’elle n’aurait pas dû s’en tenir à l’apparence.

Dans sa décision du 25 septembre 2014, la cour d’appel de Paris avait retenu, contre toute attente, une telle apparence. Contre toute attente car, déjà par un arrêt du 27 mai 2008 [1] , la Cour de cassation avait condamné la prise en considération de l’apparence de régularité [2] au motif « qu’il appartient à la banque, tant lors de l’ouverture du compte bancaire d’une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l’occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale ». Aussi n’est-il pas étonnant que la Cour ait reproduit fidèlement ce motif dans son arrêt du 14 juin 2016 pour censurer la décision rendue le 25 septembre 2014 par la Cour de Paris.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Com. 27 mai 2008, Banque et Droit n° 120 juillet-août 2008. 14, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier septembre-octobre 2008, n° 130, obs. F-J. Crédot et Th. Samin. 2 Selon la décision censurée le 27 mai 2008 par la Cour de cassation, « pour rejeter la demande de la Mutuelle de l’entraide, l’arrêt, après avoir constaté que la banque ne contestait plus avoir eu connaissance des statuts de la Mutuelle du personnel aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale, fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avait les apparences de la régularité, et qu’il n’appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l’assemblée générale dès lors que le document présenté n’avait aucune apparence douteuse ni d’aller spécialement vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables. »

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Com. 27 mai 2008, Banque et Droit n° 120 juillet-août 2008. 14, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier septembre-octobre 2008, n° 130, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.
2 Selon la décision censurée le 27 mai 2008 par la Cour de cassation, « pour rejeter la demande de la Mutuelle de l’entraide, l’arrêt, après avoir constaté que la banque ne contestait plus avoir eu connaissance des statuts de la Mutuelle du personnel aux termes desquels le président engageait les dépenses cependant que le trésorier était chargé de leur paiement, retient que l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale, fourni à la banque et autorisant le président à faire toutes opérations, avait les apparences de la régularité, et qu’il n’appartenait pas à la banque de procéder à la vérification de cet extrait avec le procès-verbal de l’assemblée générale dès lors que le document présenté n’avait aucune apparence douteuse ni d’aller spécialement vérifier la conformité de cet extrait aux dispositions statutaires ou légales applicables. »