Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte joint – Accord de volonté – Absence de présomption – Changement d’intitulé sur les relevés de compte

Créé le

20.07.2017

-

Mis à jour le

08.09.2017

Cass. com. 8 mars 2017, arrêt n° 292 F-D, pourvoi n° V 15-15.350, Leprivier c/ Société générale et al.

« La convention de compte joint ne se présume pas ».

Est-ce qu’un compte peut, en cours de fonctionnement, devenir un compte joint, et donc un compte impliquant une double solidarité active et passive ? Dans sa décision du 10 janvier 2014, le tribunal d’instance de Foix l’avait pensé en se fondant sur le changement d’intitulé des relevés de compte. La Cour de cassation censure ce jugement sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil aux motifs que « la convention de compte joint ne se présume pas » et que le tribunal a violé le texte susvisé en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, l’épouse, qui aurait été cotitulaire du compte joint, n’ayant pas signé de convention de compte joint.

Cette solution doit être approuvée, car un client ne peut être engagé qu’en raison de sa volonté, ce qui explique le visa de l’ancien article 1134 du Code civil, devenu le nouvel article 1103. Cette solution paraît d’autant plus fondée que « la solidarité ne se présume pas ».

Cette règle, affirmée par l’ancien article 1202 du Code civil, a été reprise par le nouvel article 1310. Étant observé que l’ancien article 1202 exigeait une stipulation expresse alors que cette exigence n’a pas été reprise par le nouvel article 1310, ce qui a conduit à souligner que la solidarité « peut résulter implicitement de la convention [1] ». Encore faut-il que l’intention existe [2] , ce qui pourrait être déduit du silence conservé à la réception des relevés de compte comportant l’intitulé « M. ou Mme », appellation révélatrice d’un compte joint. Toutefois, s’agissant d’un compte ouvert au nom de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, les modifications des conventions de compte doivent être notifiées aux clients [3] de sorte qu’un changement d’intitulé sans notification préalable ne permet sans doute pas de considérer que la convention a été valablement modifiée.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 O. Deshayes, Th. Genicon et Y-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Lexisnexis 2016, p. 611. 2 Ibid. 3 Art. L. 312-1-1, II, Code monétaire et financier : v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 487, p 357.

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Banque et Droit Nº174
Notes :
1 O. Deshayes, Th. Genicon et Y-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Lexisnexis 2016, p. 611.
2 Ibid.
3 Art. L. 312-1-1, II, Code monétaire et financier : v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 487, p 357.