Le principe de non-
ingérence
[1]
, encore dénommé principe de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Il trouve une limite dans le devoir de
vigilance
[2]
, encore appelée obligation générale de prudence, qui doit conduire le banquier de procéder à certaines vérifications et de refuser de participer à certaines opérations. Cette vigilance impose au banquier de surveiller le fonctionnement des comptes de ses clients, mais seulement afin de déceler les anomalies apparentes, les anomalies qui sont évidentes. Il doit ainsi déceler les mouvements bancaires anormaux laissant soupçonner des détournements de fonds
sociaux
[3]
.
Cette solution rejoint celles selon lesquelles le banquier doit vérifier la pertinence des mentions d’un extrait K bis lorsqu’il existe des circonstances de nature à faire naître une suspicion sur le sérieux du nouveau
client
[4]
ou encore la conformité, à un agrément, de l’exercice des activités dès lors que celles-ci relèvent de professions
réglementées
[5]
et s’il existe des circonstances particulières de nature à imposer une vigilance
particulière
[6]
.
Ces quelques solutions rendaient probables le rejet du pourvoi par la Cour de cassation. Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 12 juillet 2017, était critiquée une inscription au crédit d’un compte ouvert au nom d’une société. Comme le souligne la Cour, ce seul fait est insuffisant pour imposer une vigilance particulière de la banque. Il en est ainsi même pour les sociétés qui ne seraient pas habilitées « à se livrer à des opérations financières ». C’est une évidence car les crédits résultant de paiement du prix d’une marchandise ou d’une prestation de service sont courants. Il en irait toutefois autrement si certaines circonstances pouvaient susciter le doute ou la suspicion, ce qui pourrait être le cas de paiements en espèces audelà du montant autorisé par les
textes
[7]
. Toutefois, si un paiement en espèce d’une somme de 110 000 francs a été effectué dans le cadre du litige à l’origine de l’arrêt
commenté
[8]
, il ne semble pas avoir été mis en avant pour critiquer le crédit du compte litigieux sans vérification particulière de la part du banquier.
Cette approche de l’arrêt du 12 juillet 2017 pourrait susciter quelques réserves car nous mettons en avant l’absence de circonstances particulières, notion non expressément mentionnée par l’arrêt commenté. Mais comme celui-ci insiste sur l’unicité de l’inscription en compte, on en déduit que cette inscription peut révéler un fonctionnement anormal du compte si d’autres circonstances peuvent être caractérisées.
1
Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 573 et s.
2
Ibid., n° 576 et s.
3
Cass. Civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 130, p. 107.
4
Cass. com., 19 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 177, p. 121 ; Rev. trim. dr. com. 1991. 74, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
5
Cass. com. 22 nov. 2011, Banque et droit n° 142, mars-avril 2012. 19, obs. Th. Bonneau ; Revue Banque n° 744, janv. 2012. 73, obs. J-L. Guillot et Y. Bérard ; JCP 2012, éd. G, 105, note J. Lasserre Capdeville et éd. E, 1349, n° 5, obs. J. Stoufflet ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2012, com. n° 37, note F-J. Crédot et Th. Samin.
6
Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 507.
7
Art. L 122-6 et D 112-3, Code monétaire et financier : 1 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.
8
Pour le texte applicable en 1997, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 2e éd. 1996, n° 349, et note 98, p. 201, et 3e éd. 1999, n° 358 et note 100, p. 299.