Comment un client peut-il prouver le dépôt qu’il a effectué à un guichet automatique ? La question semble délicate si le ticket délivré par la machine lors du dépôt ne vaut pas preuve du dépôt comme le mentionne généralement la convention liant le client à son banquier. Dans le même temps, une erreur peut être faite lors du dépôt – par exemple le montant indiqué est inférieur au montant du dépôt effectivement réalisé – ou même le dépôt peut être fictif : tous les clients ne sont pas dignes de confiance ! Aussi comprend-on la convention interdisant au client d’établir la preuve du montant du dépôt par la simple production du ticket.
Étant observé que, comme l’ont souligné les juges du fond, une telle convention « ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen ».
Une telle affirmation doit toutefois être nuancée.
En effet, en matière dépôt volontaire dont la preuve, qui est soumise au droit commun, incombe au « prétendu
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 janvier 2018, les juges du fond ont considéré qu’existait un commencement de preuve par écrit, résidant dans le double du bordereau de remise des espèces, et que celui-ci était utilement complété par des éléments extrinsèques. Cette approche peut paraître étonnante car le dépôt était d’un montant de 600 €, et donc d’un montant inférieur à celui au-delà duquel une preuve écrite est exigée. Mais bien sûr, ce défaut de raisonnement paraît mineur – quel que soit le raisonnement, il y avait des éléments de preuve qui pouvaient être pris en considération à titre de preuve – et explique que la Cour de cassation ait pu se retrancher derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour rejeter le pourvoi dirigé par la banque contre la décision ayant admis la preuve du dépôt d’espèces litigieux.