Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte – Dépôt d’espèce – Guichet automatique – Preuve – Commencement de preuve par écrit – Délivrance d’un ticket.

Créé le

26.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

Cass. com. 24 janvier 2018, arrêt n° 50 F-P+B, pourvoi n° Z 16-189.866, CRCAM Sud Rhône-Alpes c/ Dilhac.
« Mais attendu qu’après avoir relevé que la pratique bancaire a développé, pour le dépôt d’espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l’usage d’une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d’un guichet automatique ne donne lieu qu’à la délivrance d’un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du
dépôt par la simple production dudit ticket, le jugement retient que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que la juridiction de proximité a, par une décision motivée, retenu que la lettre du 13 mai 2014, dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d’espèces litigieux ».

Comment un client peut-il prouver le dépôt qu’il a effectué à un guichet automatique ? La question semble délicate si le ticket délivré par la machine lors du dépôt ne vaut pas preuve du dépôt comme le mentionne généralement la convention liant le client à son banquier. Dans le même temps, une erreur peut être faite lors du dépôt – par exemple le montant indiqué est inférieur au montant du dépôt effectivement réalisé – ou même le dépôt peut être fictif : tous les clients ne sont pas dignes de confiance ! Aussi comprend-on la convention interdisant au client d’établir la preuve du montant du dépôt par la simple production du ticket.
Étant observé que, comme l’ont souligné les juges du fond, une telle convention « ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen ».
Une telle affirmation doit toutefois être nuancée.
En effet, en matière dépôt volontaire dont la preuve, qui est soumise au droit commun, incombe au « prétendu déposant » [1] , une distinction est faite en fonction de son montant. La preuve est libre si la valeur de l’objet prétendument déposé est inférieure à 1 500 € ; elle doit être établie par un écrit si cette valeur excède ce montant. Étant rappelé que l’absence d’écrit peut être notamment suppléée par un commencement de preuve par écrit [2] , qui est un écrit émanant du débiteur et rendant vraisemblable le contrat [3] , et que selon l’article 1924 du Code civil, « lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution ».
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 janvier 2018, les juges du fond ont considéré qu’existait un commencement de preuve par écrit, résidant dans le double du bordereau de remise des espèces, et que celui-ci était utilement complété par des éléments extrinsèques. Cette approche peut paraître étonnante car le dépôt était d’un montant de 600 €, et donc d’un montant inférieur à celui au-delà duquel une preuve écrite est exigée. Mais bien sûr, ce défaut de raisonnement paraît mineur – quel que soit le raisonnement, il y avait des éléments de preuve qui pouvaient être pris en considération à titre de preuve – et explique que la Cour de cassation ait pu se retrancher derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour rejeter le pourvoi dirigé par la banque contre la décision ayant admis la preuve du dépôt d’espèces litigieux.

1 Ph. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 8e éd., 2016, LGDJ, n° 877 ; A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 760 et s. 2 A. Bénabent, op. cit., n° 761. 3 A. Bénabent, Droit des obligations, 16e éd., 2017, LGDJ, n° 136.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº179
Notes :
1 Ph. Malaurie, L. Aynès et P-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 8e éd., 2016, LGDJ, n° 877 ; A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e éd., 2017, LGDJ, n° 760 et s.
2 A. Bénabent, op. cit., n° 761.
3 A. Bénabent, Droit des obligations, 16e éd., 2017, LGDJ, n° 136.