Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte de dépôt – Compte de séquestre – Enrichissement sans cause – Erreur de la banque – Responsabilité civile du banquier

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com., 14 octobre 2014, arrêt n° 888 F-D, pourvoi n° D 13-22.894, société Agence régionale de recouvrement (ARR) c/ Banque populaire Loire et lyonnais

 

« L’arrêt, après avoir rappelé que la banque reconnaissait avoir commis une erreur qui avait été réparée dans le cadre de l’instance en référé, retient qu’il n’est pas établi que l’avis à tiers détenteur du 26 juin 2002 ait fait l’objet d’un recours sérieux et utile, dans les formes de la loi, à l’encontre du receveur des impôts, qu’il est certain que la banque a réglé une dette fiscale due par la société ARR, laquelle ne démontre pas qu’elle ne la devait pas, que la banque, qui a déboursé la somme due par la société ARR, s’est donc appauvrie, tandis que la société ARR, qui ne l’a pas versée, s’est enrichie puisqu’elle n’a rien déboursé ; que l’arrêt en déduit qu’il y a enrichissement sans cause, la banque étant fondée à réclamer la restitution de cette somme principale, les frais de la saisie n’ayant pas à être ajoutés à la somme à restituer, eu égard à l’erreur et à la faute commises ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu une faute de l’appauvri, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé [l’article 1371 du Code civil] ».

Une société de recouvrement détenait au sein d’un même établissement bancaire, d’une part un compte de dépôt, d’autre part un compte séquestre destiné à recevoir les paiements effectués pour le compte de ses clients. La banque ayant reçu un avis à tiers détenteur du Trésor public, elle informa le titulaire du compte qu’un règlement serait effectué dans les deux mois, tout en précisant que seul le compte « dépôts » était concerné ; la banque bloqua toutefois, par erreur, les provisions sur le compte séquestre. Par un arrêt rendu en référé, cette erreur fut réparée, la banque étant condamnée à rembourser la somme prélevée sur le compte séquestre. La banque assigna ensuite le titulaire des comptes pour obtenir, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, restitution de la somme par elle payée et ayant abouti à éteindre la dette du titulaire du compte.

L’arrêt d’appel a retenu que la banque a réglé une dette due par la société et que cette dernière ne démontre pas que cette dette n’était pas due. La banque, qui a déboursé la somme due par la société, s’est donc appauvrie, tandis que la société, qui ne l’a pas versée, s’est enrichie puisqu’elle n’a rien déboursé. Les juges du fond en déduisent qu’il y a enrichissement sans cause et que la banque est fondée à réclamer la restitution de cette somme : l’indemnité versée par l’enrichi à l’appauvri permet de compenser le transfert de valeurs qui s’est opéré et qui était injustifié [1] . La Cour de cassation censure cette décision au motif que la faute commise par l’appauvri ne permet pas de conclure de la sorte.

L’enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle inspirée par l’ équité [2] et correspond à un quasi-contrat tel que défini par l’article 1371 du Code civil : un fait volontaire dont il résulte un engagement. Les conditions matérielles de l’action se limitent à la preuve de l’appauvrissement d’une partie, l’enrichissement de l’autre et un lien de causalité entre ces deux éléments [3] , éléments réunis en l’espèce. Pour éviter de fragiliser des relations juridiques établies, le domaine de l’action a été cantonné par l’ajout de conditions juridiques qui sont autant d’obstacles à l’action. En particulier, selon une jurisprudence bien établie, la faute de l’appauvri le prive d’action in rem verso, alors même que l’acte fautif a permis l’enrichissement d’ autrui [4] . Ce principe a été illustré en matière bancaire. Ainsi le banquier qui paie un chèque alors que défense lui en a été faite se trouve sans action contre l’émetteur de la dette, bien qu’il décharge celui-ci [5] .

La solution est sévère. L’équité qui sous-tend l’action de in rem verso exige moins de protéger un appauvri qui est fautif. Priver celui-ci de toute action conduit à conférer à l’enrichi un bénéfice inéquitable et a pu paraître limiter l’action de in rem verso à des cas « marginaux [6] ».

Certains arrêts récents ont cependant dessiné la voie d’une solution plus nuancée : l’enrichi doit restituer mais peut déduire le préjudice que la faute de l’appauvri lui a causé. Typiquement, lorsque la banque paie un chèque à tort, elle ne pourra réclamer la valeur à l’émetteur si celui-ci avait des raisons pour ne pas payer [7] . Cette solution équilibrée trouve sa place dans la jurisprudence [8] et accompagne un nouvel assouplissement des conditions de recours à l’action in rem verso que l’affirmation d’un « principe général du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’ autrui [9] » conforte. Elle n’évacue cependant pas la solution plus stricte, en particulier dans la jurisprudence de la chambre commerciale qui apparaît attachée à la solution traditionnelle : la sévérité se comprend lorsque la faute reprochée à l’appauvri représente un dol [10] ; elle paraît moins légitime lorsqu’il s’agit d’une faute simple [11] . L’arrêt commenté ne s’attarde pas sur la sévérité de la faute commise. Au surplus, alors que les juges du fond avaient relevé que l’enrichi ne démontrait pas qu’il était en situation de contester l’avis à tiers détenteur payé par la banque, la question de savoir si la faute de l’appauvri a causé un préjudice à l’enrichi est absente de la motivation de la Cour de cassation. Ainsi la décision commentée illustre-t-elle la prudence de la chambre commerciale dans l’utilisation d’un quasi-contrat forgé par la jurisprudence et dont la raison d’être est strictement d’éviter l’injustice. Elle fait écho à l’exigence de clean hands présente en droit anglais comme une limite à la possibilité d’agir en equity.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 V. A. Bénabent, Droit civil, Les Obligations, Montchrestien Lextenso éditions, 14e éd., 2014, n° 482. 2 L’arrêt consacrant l’action faisait référence à l’équité de manière expresse : le marchand d’engrais qui n’a pas été payé par le fermier locataire se voyait reconnaître contre le propriétaire des terres enrichies par l’engrais une action « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui », Ch. req., 15 juin 1892, S. 93.I.281, note Labbé, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 239. 3 A. Bénabent, op. cit., n° 485 et s. 4 Cass. soc. 3 juillet 1990, Bull. civ. V, n° 337 : « la faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action ». 5 Cass. com. 22 oct. 1974, JCP 1976.II.1833. V. aussi Cass. com. 16 juillet 1985, Bull. civ. IV, n° 215. 6 Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil, Les Obligations, n° 1059. 7 Cass. com. 23 janvier 1978, JCP 1980.II.19635, note Thuillier. V. aussi Conte, « Faute de l’appauvri et cause de l’enrichissement », RTD Civ. 1987.223 ; Mécène-Marénaud, « Le rôle de la faute dans les quasi-contrats », RTD Civ. 1994.515. 8 Cass. civ. 1re, 17 nov. 2008, Bull. civ. I, n° 272 ; Cass. civ. 2e, 13 juillet 2004, Bull. civ. I, n° 208 ; 19 déc., 2006, Bull. civ. I, n° 557 (la négligence commise par l’appauvri ne le prive pas du droit d’agir). 9 Civ. 1re, 4 avril 2001, Bull. civ. n° 105. V. aussi Civ. 1re, 25 fév. 2003, Bull. civ. 10 V. not. Cass. com. 19 juin 1998, Bull. civ. IV, n° 160, D. 1999.406, note Ribeyrol-Subrenat (en l’espèce la faute de l’appauvri avait la nature d’un dol). 11 Cass. com. 18 mai 1999, Bull. civ. IV, n° 104, D. 2000.609, not. Djoudi.

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Banque et Droit Nº159
Notes :
11 Cass. com. 18 mai 1999, Bull. civ. IV, n° 104, D. 2000.609, not. Djoudi.
1 V. A. Bénabent, Droit civil, Les Obligations, Montchrestien Lextenso éditions, 14e éd., 2014, n° 482.
2 L’arrêt consacrant l’action faisait référence à l’équité de manière expresse : le marchand d’engrais qui n’a pas été payé par le fermier locataire se voyait reconnaître contre le propriétaire des terres enrichies par l’engrais une action « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui », Ch. req., 15 juin 1892, S. 93.I.281, note Labbé, Grands arrêts de la jurisprudence civile, n° 239.
3 A. Bénabent, op. cit., n° 485 et s.
4 Cass. soc. 3 juillet 1990, Bull. civ. V, n° 337 : « la faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action ».
5 Cass. com. 22 oct. 1974, JCP 1976.II.1833. V. aussi Cass. com. 16 juillet 1985, Bull. civ. IV, n° 215.
6 Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Droit civil, Les Obligations, n° 1059.
7 Cass. com. 23 janvier 1978, JCP 1980.II.19635, note Thuillier. V. aussi Conte, « Faute de l’appauvri et cause de l’enrichissement », RTD Civ. 1987.223 ; Mécène-Marénaud, « Le rôle de la faute dans les quasi-contrats », RTD Civ. 1994.515.
8 Cass. civ. 1re, 17 nov. 2008, Bull. civ. I, n° 272 ; Cass. civ. 2e, 13 juillet 2004, Bull. civ. I, n° 208 ; 19 déc., 2006, Bull. civ. I, n° 557 (la négligence commise par l’appauvri ne le prive pas du droit d’agir).
9 Civ. 1re, 4 avril 2001, Bull. civ. n° 105. V. aussi Civ. 1re, 25 fév. 2003, Bull. civ.
10 V. not. Cass. com. 19 juin 1998, Bull. civ. IV, n° 160, D. 1999.406, note Ribeyrol-Subrenat (en l’espèce la faute de l’appauvri avait la nature d’un dol).