Tant que le compte courant n’est pas clôturé, le banquier ne dispose d’aucune action contre la caution qui en garantit le solde
débiteur
[1]
. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du
3 janvier 1995
[2]
, dans une espèce où le banquier avait agi contre une caution en raison de l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal : la décision, qui avait admis cette demande, a été cassée au motif que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté pour des conditions plus onéreuses, que l’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l’absence de clôture du compte courant et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ».
Si l’ouverture du redressement judiciaire n’entraîne pas la clôture du
compte
[3]
, il en va différemment en cas de liquidation judiciaire : la Cour de cassation l’a indiqué dans des arrêts des
20 janvier 1998
[4]
et
14 mai 2002
[5]
: « le compte courant d’un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l’effet de cette
mesure
[6]
». Solution qui n’est pas étonnante puisque la liquidation judiciaire était une cause de dissolution des personnes
morales
[7]
et que celle-ci entraîne classiquement la clôture du compte qui est ouvert à leur
nom
[8]
. Étant rappelé qu’il résultait des arrêts précités que la clôture était automatique : elle intervenait de plein droit, de sorte que le banquier pouvait poursuivre la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire même si le compte n’avait pas été expressément clôturé.
Cette solution est à nouveau reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2016. Il s’agit d’un arrêt a priori important puisque celui-ci est publié au bulletin de la Cour. Il n’est pas étonnant, eu égard à la date des faits – antérieurs à 2014 – qui sont à son origine. Cette
solution
[9]
ne devrait toutefois pas pouvoir se maintenir.
En effet, depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, l’article 1844-7 du Code civil ne lie plus la disparition de la société au jugement de liquidation judiciaire mais au jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. On devrait donc en déduire que le compte n’est plus clos automatiquement par l’effet du jugement de liquidation judiciaire ; il ne le doit l’être que par l’effet du jugement ordonnant la clôture de cette liquidation pour insuffisance d’actif. On devrait donc également en déduire que la caution ne peut plus désormais être poursuivie avant le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, sauf si le banquier a clôturé le compte du débiteur.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 523.
2
Cass. com. 3 janvier 1995, Bull. civ. IV n° 1 p 1 ; Rev. trim. dr. com. 1995. 631, obs. M. Cabrillac ; Quotidien juridique n° 20, 9 mars 1995. 3 ; en sens contraire, Cass. com. 9 juin 1992, Banque n° 531, octobre 1992, 950, obs. J-L. Rives-Lange.
3
Comp. F. Dekeuwer-Défossez, obs. sous Cass. com. 8 décembre 1987, Rev. dr. bancaire et bourse n° 6, mars-avril 1988 p 69 ; J.-L. Rives-Lange, obs. sous Com. 8 décembre 1987, Banque n° 479, janvier 1988.96, qui considère que si la convention de compte peut être continuée par l’administrateur, en revanche, le compte est clos. Adde, O. Anselme-Martin, « Pour un retour à la clôture du compte courant bancaire en cas de redressement judiciaire du client », Rev. dr. bancaire et bourse n° 60, mars-avril 1997.55.
4
Cass. com. 20 janvier 1998, Rev. trim. dr. com. 1998. 393, obs. M. Cabrillac ; JCP 1999, éd. E, p 760, n° 14, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet.
5
Cass. com. 14 mai 2002, Bull. civ. IV n° 83 p 89 ; Banque et Droit n° 85, septembreoctobre 2002. 45, obs. Th. Bonneau ; RJDA 10/02 n° 1069, p. 902.
6
Cass. com. 14 mai 2002, arrêt préc. V. également, Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 473.
7
Ancien article 1844-7, Code civil.
8
Cass. com. 15 novembre 1994, Rev. trim. dr. com. 1995. 449, obs M. Cabrillac ; RJDA 3/95, n° 307 ; v. Th. Bonneau, « Compte courant et dissolution de société », Dr. sociétés, février 1995, chr. 2.
9
Sur l’opposabilité, aux cautions, de l’admission définitive des créances, v. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd. 2014, LGDJ, n° 1592.