Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte courant – Chèque de banque – Autorisation de découvert – Inscription en compte – Effet de règlement – Déclaration de créance.

Créé le

10.02.2017

-

Mis à jour le

19.06.2017

Cass. com. 13 septembre 2016, arrêt n° 745 F-D, pourvoi n° W 15-12.936, société A2P c/ CRCAM du Languedoc et al.


« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’acte notarié de prêt stipulait que la réalisation de l’ouverture de crédit interviendrait sous forme d’autorisation de débit de compte et retenu que la remise des fonds s’était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24, de sorte que l’inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l’avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé » l’article 1134 du Code civil.

En cas de faillite de l’emprunteur, le prêteur doit, comme tout créancier, déclarer sa créance. Cette déclaration porte sur la créance de crédit elle-même, tout au moins en principe. Il en va, en effet, différemment lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui a pris la forme d’un découvert en compte courant. Le crédit résultant du débit du compte de l’emprunteur et étant devenu, en raison de l’effet de règlement, également appelé effet novatoire, attaché à l’entrée en compte, un article de compte ayant fusionné dans le solde du compte, la créance au titre du crédit a disparu et seule la créance résultant du débit du compte courant doit être déclarée. Cette solution, qui se fonde sur le mécanisme du compte courant [1] , est expressément consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2016.

Il s’agit d’un arrêt de cassation car les juges du fond avaient admis la déclaration de créance au titre du découvert en compte courant en soulignant que l’opération de débit du compte résidait dans le paiement d’un chèque de banque et que celui-ci était intervenu à une date où le crédit n’existait pas encore, le chèque de banque ayant été émis le 21 juillet 2006 alors que l’acte notarié ayant constaté le crédit était daté du 24 juillet 2006. Cette motivation était toutefois manifestement erronée. D’une part, la remise d’un chèque emporte transfert de provision [2] de sorte que le crédit consenti par un banquier à son client est réputé avoir été consenti à la date de ladite remise de la créance représentée par le chèque. D’autre part, le chèque de banque, qui est un chèque dont le banquier est à la fois le tireur et le tiré [3] , n’est qu’un moyen d’exécution du crédit consenti au client. Par ailleurs, ledit chèque ayant été transmis au bénéficiaire, le compte de l’emprunteur ne l’a jamais appréhendé. Enfin, dans les rapports entre un client et la banque, seule importe, si l’on utilise la terminologie habituelle en matière de chèque, la relation fondamentale, et donc l’autorisation de découvert. Or celle-ci se fond nécessairement dans le compte courant qui en est le support.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, n° 445 et s. 2 Th. Bonneau, « Instruments de paiement et de crédit », in Droit de l’Entreprise 2014-2015, n° 1615. 3 Art. L. 131-7, al. 3, Code monétaire et financier.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, n° 445 et s.
2 Th. Bonneau, « Instruments de paiement et de crédit », in Droit de l’Entreprise 2014-2015, n° 1615.
3 Art. L. 131-7, al. 3, Code monétaire et financier.