En principe, la caution est tenue du montant du solde débiteur existant au jour de l’extinction de son obligation de
couverture
[1]
. Ce principe comporte toutefois certains aménagements : en particulier, les remises postérieures affectant le crédit du compte viennent s’imputer sur le solde garanti par la caution, ce qui diminue d’autant le montant de son engagement.
Cette solution, même si elle peut être juridiquement
discutée
[2]
, est classique : la Cour de cassation a ainsi pu affirmer, dans un arrêt du
12 mai 1998
[3]
, « que toute remise au crédit d’un compte courant s’impute sur le montant de l’engagement de la caution, fût-elle postérieure à la date d’expiration de l’engagement de celle-ci ». Elle a été notamment confirmée par des arrêts des
30 mars
[4]
et
1er juillet 2003
[5]
et est à nouveau reprise par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 février 2017.
Il s’agit d’un arrêt de cassation, étant observé que les juges du fond n’ont pas posé la règle contraire mais l’ont mal appliquée. Ils ont en effet considéré qu’aucune remise postérieure à l’expiration de la garantie n’était intervenue, postérieurement à l’expiration de l’engagement de la caution, en se fondant sur le solde nul du compte bis – compte parallèle au compte dont le solde était garanti et ouvert pour permettre la continuité du fonctionnement du compte tout en cristallisant le montant de la dette garantie – tel qu’il résultait lors de sa clôture plus d’un an après la date d’expiration de cet engagement. Or on sait, comme le montre la jurisprudence rendue en matière de sûretés
réelles
[6]
, qu’il ne suffit pas de comparer le solde tel qu’il existait à la date de l’extinction de la garantie et le solde définitif du compte bis pour pouvoir dire qu’il y a eu ou non de nouvelles avances. Certes, l’augmentation du solde débiteur peut conduire à penser que de nouvelles avances ont été consenties. Mais ce n’est pas toujours vrai : de nouvelles entrées en compte peuvent n’être que le reflet du dénouement d’opérations antérieures et ne peuvent donc pas être considérées comme des avances nouvelles. Surtout, le solde définitif peut être nul ou moindre que le solde établi lors de l’extinction de l’engagement de garantie alors que de nouvelles avances ont été effectivement consenties : il suffit que le client en ait remboursé une partie.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, les juges du fond ont omis de rechercher si des remises postérieures avaient été effectuées. Ce qui explique que leur décision ait été cassée pour défaut de base légale. Étant observé que cette recherche va sans doute conduire à recourir à un expert et que la présente victoire de la caution ne peut être qu’éphémère : tout dépendra des résultats de l’expertise.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cf. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 11e éd. 2015, n° 523, p. 384 ; A. Prüm, P. Leclercq et R. Mourier, Relations entreprises Banques, Dossiers pratiques Francis Lefebvre 2003, n° 3028.
2
V. Bonneau, op. cit.
3
Cass. com. 12 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 151, p. 122 ; RJDA 10/98, n° 1158, p. 858.
4
Cass. com. 30 mars 1993, Bull. civ. IV, n° 125, p. 85.
5
Cass. com. 1er juillet 2003, Bull. civ. IV, n° 113, p. 125 ; Banque et Droit n° 92, novembredécembre 2003. 54, obs. Th. Bonneau ; Rev. trim. dr. civ. 2003. 799, obs. M. Cabrillac.
6
V. Bonneau, op. cit., n° 521, pp. 382-383 : selon la Cour de cassation (Cass. com. 11 février 1970, Bull. civ. IV n° 55, p. 53 ; Rev. trim. dr. com. 1971. 153, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; D. 1971.J.450, note M-T. Rives-Lange ; dans le même sens, Cass. com. 2 mai 1990, Rev. proc. 1991. 475, obs. Y. Guyon), la sûreté constituée en période suspecte pour garantir le solde d’un compte courant est valable à condition que de nouvelles avances aient été consenties postérieurement à sa constitution.