Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte bancaire – Retrait d’espèce – Opération de paiement – Délai de contestation.

Créé le

26.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

Agricole Alsace-Vosges c/ Bernhard et al. « Qu’en statuant ainsi, alors que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour d’appel a violé » les articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 341-1 du Code monétaire et financier.

Le retrait d’espèce à un guichet d’une agence bancaire s’analyse-t-il en une opération de paiement ?
La question, qui peut se poser notamment si le retrait a été effectué, non par le titulaire du compte, mais par un tiers non autorisé, est importante car si la réponse est positive, la contestation dudit retrait par le titulaire du compte est enfermée dans le délai de 13 mois prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier.
Ce délai avait été écarté par les juges du fond au motif que « l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu’un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale, tel un retrait d’espèces au guichet de l’agence, n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois ». Leur décision est censurée par la Cour de cassation qui estime que les juges ont violé les articles L. 133-1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du Code monétaire et financier au motif que « le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion ».
Il est vrai que l’article 133-24, relatif au délai de contestation, relève du titre intitulé « les instruments de la monnaie scripturale ». Mais l’article L. 133-1, qui définit le champ d’application de ce titre, renvoie aux activités définies au II de l’article L. 314-1 parmi lesquelles figurent les services permettant le retrait d’espèce sur un compte de paiement. Par ailleurs, l’article L. 133-3 définit l’opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire ». Aussi est-il logique d’en déduire, comme l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2018, que « le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement » et que sa contestation est nécessairement soumise au délai prévu par l’article L. 133-24. Cette solution s’impose d’autant plus que le montant du compte débité est affecté par le retrait d’espèces dont l’exécution conduit à diminuer le solde du compte débité et donc la quantité de monnaie scripturale dont dispose le titulaire du compte !

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº179