Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte bancaire – Découvert – Solidarité entre époux – Nature de la dette – Consentement

Créé le

13.12.2016

Cass. civ. 1re, 5 octobre 2016, arrêt n° 1059 FS-P+B, pourvoi S 15-24.616, Banque populaire Alsace Lorraine Champagne c/ Mme X.


« Vu les articles 220, al. 3, et 1415 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les emprunts qui n’auraient été contractés que par un seul d’entre eux, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu’aux termes du second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ; que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire […]

Qu’en statuant ainsi, sans constater le consentement de Mme X au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Par l’arrêt destiné à la publication au Bulletin du 5 octobre 2016, la première chambre civile clarifie, pour la première fois à notre connaissance, le fait que les règles régissant la solidarité entre époux eu égard aux engagements financiers d’emprunts ou de caution pris par chacun d’eux s’appliquent aussi au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire.

Dans un attendu particulièrement pédagogique, la Cour rappelle la signification des deux textes principaux applicables à la matière [1] , quel que soit le régime matrimonial des époux [2] . D’abord, l’article 220, al. 3, du Code civil dispose que lorsqu’un seul des époux contracte une dette le second époux n’est, en principe, pas tenu solidairement au remboursement, à moins que cette dette, dont la jurisprudence accepte, dans une lecture contra legem, que la nature ne soit pas uniquement contractuelle [3] , porte sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante [4] . Ensuite, l’article 1145 du Code civil retient que pour engager des biens autres que ces biens propres et ses revenus, un époux doit obtenir le consentement exprès de son conjoint. Ces règles requièrent donc de vérifier avant d’actionner en paiement de la dette le conjoint, soit le consentement de celui-ci à l’engagement source de cette dette, et notamment un compte à découvert, soit que les sommes constituent une dette ménagère.

Le domaine de leur application est toujours plus extensif. Il avait récemment été élargi eu égard aux bénéficiaires : depuis 2011, les partenaires d’un pacte civil de solidarité bénéficient de la même protection que les époux au regard des emprunts contractés par un seul époux [5] . L’arrêt commenté entérine un élargissement quant au type de dette, le crédit consenti par découvert bancaire étant désormais couvert par les dispositions.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. Répertoire de droit civil, v° Solidarité, P. le Tourneau, J. Julien, janvier 2010, actualisation juin 2016, n° 55 ; ibid. v° Mariage-effet, M. Lamarche, J.-J. Lemouland, avril 2014, actualisation juin 2016, n°165. 2 Soc. 11 mars 2009, no 07-43.977, JCP 2009. II. 10098, note V. Larribau-Terneyre. 3 Les tribunaux retiennent une lecture extensive de l’article 220 puisqu’il applique la solidarité y compris à des dettes non contractuelles, affirmant que « l’article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 07-13.122, D. 2009. 1610, JCP 2009. 228, note M. Billiau) V. par ex. Cour de cassation, 1re civ. 17 mai 1993 – D. 1993. 151 affirmant la solidarité aux cotisations obligatoires d’assurance sociale sur ce fondement et, dans le même sens, Cour de cassation, 1re civ. 17 décembre 2014, D. 2015. 73, à propos de dettes de santé. 4 Le texte en limite le domaine aux dépenses relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, mais l’interprétation jurisprudentielle tend à être extensive, sans toutefois inclure les dépenses d’investissement telles celles effectuées aux fins de construction du logement familial (v. Civ. 1re, 11 janv. 1984, Bull. civ. I, no 13, D. 1984. IR 276, note D. Martin ; Pau 24 sept. 1993, JCP 1994. I. 3785, no 5, obs. G. Wiederkehr ; Dijon 1er mars 2007, JCP 2007. I. 208, obs. G. Wiederkher ; Civ. 1re, 4 juill. 2006, no 03-13.936, LPA 15 oct. 2007, no 206, p. 9, note J. Antippas). 5 C. civ., art. 515-4 modifié par la loi no 2010-737 du 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation : la « solidarité n’aura pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».

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Banque et Droit Nº170
Notes :
1 V. Répertoire de droit civil, v° Solidarité, P. le Tourneau, J. Julien, janvier 2010, actualisation juin 2016, n° 55 ; ibid. v° Mariage-effet, M. Lamarche, J.-J. Lemouland, avril 2014, actualisation juin 2016, n°165.
2 Soc. 11 mars 2009, no 07-43.977, JCP 2009. II. 10098, note V. Larribau-Terneyre.
3 Les tribunaux retiennent une lecture extensive de l’article 220 puisqu’il applique la solidarité y compris à des dettes non contractuelles, affirmant que « l’article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 07-13.122, D. 2009. 1610, JCP 2009. 228, note M. Billiau) V. par ex. Cour de cassation, 1re civ. 17 mai 1993 – D. 1993. 151 affirmant la solidarité aux cotisations obligatoires d’assurance sociale sur ce fondement et, dans le même sens, Cour de cassation, 1re civ. 17 décembre 2014, D. 2015. 73, à propos de dettes de santé.
4 Le texte en limite le domaine aux dépenses relatives à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, mais l’interprétation jurisprudentielle tend à être extensive, sans toutefois inclure les dépenses d’investissement telles celles effectuées aux fins de construction du logement familial (v. Civ. 1re, 11 janv. 1984, Bull. civ. I, no 13, D. 1984. IR 276, note D. Martin ; Pau 24 sept. 1993, JCP 1994. I. 3785, no 5, obs. G. Wiederkehr ; Dijon 1er mars 2007, JCP 2007. I. 208, obs. G. Wiederkher ; Civ. 1re, 4 juill. 2006, no 03-13.936, LPA 15 oct. 2007, no 206, p. 9, note J. Antippas).
5 C. civ., art. 515-4 modifié par la loi no 2010-737 du 1er juill. 2010 portant réforme du crédit à la consommation : la « solidarité n’aura pas lieu, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».