Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte bancaire – Saisie-attribution – Chèque en attente d’encaissement – Encaissement partiel – Solde créditeur au jour de la saisie devenu par la suite débiteur – Information du créancier – Responsabilité du tiers saisi.

Créé le

05.08.2016

• « Attendu qu’en application du premier de ces textes le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie; qu’en application du second, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger lepaiement jusqu’à concurrence de laprovision » ;

• « Attendu que le solde saisi attribué des comptes bancaires frappés par une saisie n’est diminué par les éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ; qu’en cas dediminution, de la sorte, des sommes rendues indisponibles par la saisie de comptes bancaires, l’établissement bancaire doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement ; que leseul manquement à cette obligation ne peut donner lieu qu’au paiement, s’il y a lieu, de dommages-intérêts ».

Commentaire de Thierry Bonneau

Un chèque présenté à l’encaissement antérieurement à la saisie et qui n’a pu être payé faute de provision disponible peut-il être honoré, même partiellement, le jour de la saisie ? La question n’est pas sans importance si au jour de la saisie, avant paiement du chèque, le solde était créditeur. Car le risque est qu’après ce paiement, le solde créditeur devienne débiteur, ce qui est au détriment du créancier saisissant. Un tel paiement, même partiel, est en revanche important pour le porteur du chèque qui voit ainsi une partie de sa créance réglée. 1. Dans sa décision du 27 novembre 2014, la cour d’appel de Paris avait considéré que le banquier tiers saisi n’avait aucun motif légitime pour honorer un chèque le jour de la saisie « alors même que le compte, qui ne présentait pas un solde créditeur suffisant, ne le permettait pas », d’autant que la saisie pratiquée était « intervenue à une heure où le compte, sauf cette opération, était cré- diteur ». Cette motivation n’a toutefois pas convaincu la Cour de cassation qui a censuré leur décision dans son arrêt du 7 avril 2016. À juste titre sur le terrain du droit du chèque. En effet, selon l’article L.131-37, alinéa 3, du Code monétaire et financier, « si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision ». À juste titre également sur le terrain des voies d’exécution. Car, selon l’article L.162-1, du Code des procédures civiles d’exécution, le solde appréhendé par le créancier saisissant peut être affecté, cela même si c’est à son détriment, d’un certain nombre d’opérations, ce qui inclut l’imputation des chèques remis à l’encaissement antérieurement à la saisie. Or il en est ainsi d’un chèque qui n’a pas pu être payé avant la saisie faute de provision suffisante. On peut, il est vrai, se demander s’il est normal d’imputer un chèque en attente d’encaissement sur le solde saisi. Encore que cette question est, à notre sens, sans objet, car il résulte des textes une priorité : une priorité à celui qui a exprimé en premier une prétention sur le solde du compte [1] . Or si la demande d’encaissement, qui ouvre le droit à un paiement même partiel, est antérieure à l’acte de saisie, la priorité revient nécessairement au porteur du chèque. 2. Le banquier tiers saisi pouvait donc diminuer le solde saisi de l’opération de débit litigieuse. Ce qui n’est pas sans conséquence car cette diminution génère une information : selon l’article R.162-1, « en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement ». Or, en l’espèce, le banquier n’avait pas délivré cette information. D’où la question de la sanction : celle-ci réside-telle dans la condamnation du banquier aux causes de la saisie ou réside-t-elle dans la responsabilité civile, de sorte que le banquier ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts ? La condamnation aux causes de la saisie est notamment prévue par l’article L. 211-2, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution [2] , comme le relève la cour d’appel de Paris dans sa décision du 27 novembre 2014, ainsi que par l’ article R. 211-5 [3] du même code. On doit toutefois noter que le premier texte, qui vise uniquement le défaut d’attribution de la créance au jour de la saisie, ne concerne pas le défaut d’information ; seul le second concerne cette hypothèse, étant observé que l’article R. 211-5 concerne le défaut d’information sur l’étendue des obligations du tiers saisi vis-à-vis du débiteur saisi et non l’information prévue par l’article R.162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel est relatif à l’information liée à la diminution des sommes rendues indisponibles. Aussi, faute de texte prévoyant la condamnation, aux causes de la saisie, du banquier ayant omis de délivrer l’information prévue à l’article R.162-1, la seule sanction réside, comme l’a considéré la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2016, dans l’application des règles de la responsabilité civile.

1 Rapprocher la règle de l’ordre des dates en cas de conflits en banquiers mobilisateurs de créances: v.Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°761. 2 Art. L. 211-2, al. 1, Code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » 3 Art. R. 211-5, Code préc. : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
Notes :
1 Rapprocher la règle de l’ordre des dates en cas de conflits en banquiers mobilisateurs de créances: v.Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n°761.
2 Art. L. 211-2, al. 1, Code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
3 Art. R. 211-5, Code préc. : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».