Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte – Absence d’autorisation de découvert – Tolérance – Apparence d’autorisation de découvert tacite – Article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 27 janvier 2015, arrêt n° 71 F-D, pourvoi n° W 13-26.475, société MJ Synergie c/ BNP Paribas.


« Mais attendu qu’après avoir relevé que la convention de compte n’était assortie d’aucune autorisation expresse de découvert et que les positions débitrices du compte étaient, de façon habituelle, rapidement compensées par des encaissements et remises, l’arrêt retient que les plus forts débits, enregistrés à l’approche de la fin d’un important chantier, ont résulté des débordements que la société s’était unilatéralement octroyés pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie dans la perspective d’importantes rentrées d’argent et que cette situation expliquait la tolérance de la banque, qui disposait de garanties, pendant la durée du chantier ; que, de ces constatations et appréciations, excluant que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu’elle bénéficiait d’une ouverture tacite de crédit, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la preuve d’un découvert convenu entre les parties n’était pas rapportée et que les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier relatives à la dénonciation des concours à durée indéterminée autre qu’occasionnels ne trouvaient pas à s’appliquer ; que le moyen n’est pas fondé ».

Pour que l’on puisse reprocher à un banquier d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et d’avoir, pour cette raison, engagé sa responsabilité pour rupture abusive de crédit, encore faut-il que l’existence d’un tel crédit puisse être prouvée. Une telle preuve est toujours délicate et difficile à apporter lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte et qu’aucune autorisation expresse de découvert n’a été consentie. Ce n’est pas, en effet, parce que le solde du compte a été débiteur à plusieurs reprises qu’une autorisation de découvert tacite en résulte : ces positions débitrices peuvent traduire uniquement une tolérance [1] , laquelle est insuffisante pour caractériser le consentement du banquier.

La preuve de l’existence d’une autorisation peut résulter d’un certain nombre d’ indices [2] : la fréquence des débits ainsi que les sûretés et commissions peuvent contribuer à apporter une telle preuve. Mais comme ces indices peuvent avoir d’autres justifications, ils doivent être analysés et appréciés par les juges qui peuvent considérer qu’ils sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une autorisation de découvert. Il a été ainsi dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 27 janvier 2015 : il a été souligné que les positions débitrices étaient rapidement compensées par des encaissements et des remises et que les plus forts débits résultaient d’une décision unilatérale du débiteur et faisait seulement l’objet d’une tolérance de la banque qui s’expliquait par le contexte – l’approche d’une fin de chantier génératrice d’importantes rentrées d’argent – et les garanties dont disposait la banque pendant la durée des chantiers.

Étant observé que le débiteur ne prétendait pas, devant la Cour de cassation, avoir bénéficié d’une autorisation de découvert tacite ; il prétendait que la banque avait laissé créer une apparence de découvert tacite. Cette prétention a été rejetée par la Cour qui, en s’appuyant sur les constatations et appréciations des juges du fond, a considéré que celles-ci excluaient « que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu’elle bénéficiait d’une ouverture de crédit tacite ». L’argumentation du débiteur était habile car il est déjà arrivé à la Cour de cassation de considérer qu’une banque commet une faute en refusant, après avoir laissé croire à l’octroi d’un prêt, de le consentir [3] . Le recours à l’apparence ne doit toutefois pas permettre de suppléer une absence de preuve du consentement du banquier à consentir le crédit litigieux. Or on peut penser que, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, c’était bien le but recherché.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Sur des positions débitrices traduisant seulement une tolérance exceptionnelle, v. Cass. com. 30 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 251, p. 174. 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 623. 3 Cass. com. 31 mars 1992, Bull. civ. IV, n° 145, p. 102.

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Banque et Droit Nº161
Notes :
1 Sur des positions débitrices traduisant seulement une tolérance exceptionnelle, v. Cass. com. 30 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 251, p. 174.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 623.
3 Cass. com. 31 mars 1992, Bull. civ. IV, n° 145, p. 102.