Pour que l’on puisse reprocher à un banquier d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et d’avoir, pour cette raison, engagé sa responsabilité pour rupture abusive de crédit, encore faut-il que l’existence d’un tel crédit puisse être prouvée. Une telle preuve est toujours délicate et difficile à apporter lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte et qu’aucune autorisation expresse de découvert n’a été consentie. Ce n’est pas, en effet, parce que le solde du compte a été débiteur à plusieurs reprises qu’une autorisation de découvert tacite en résulte : ces positions débitrices peuvent traduire uniquement une
La preuve de l’existence d’une autorisation peut résulter d’un certain nombre d’
Étant observé que le débiteur ne prétendait pas, devant la Cour de cassation, avoir bénéficié d’une autorisation de découvert tacite ; il prétendait que la banque avait laissé créer une apparence de découvert tacite. Cette prétention a été rejetée par la Cour qui, en s’appuyant sur les constatations et appréciations des juges du fond, a considéré que celles-ci excluaient « que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu’elle bénéficiait d’une ouverture de crédit tacite ». L’argumentation du débiteur était habile car il est déjà arrivé à la Cour de cassation de considérer qu’une banque commet une faute en refusant, après avoir laissé croire à l’octroi d’un prêt, de le
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.