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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Compte – Absence d’autorisation de découvert – Tolérance – Apparence d’autorisation de découvert tacite – Article L. 313-12 du Code monétaire et financier

Créé le

15.11.2016

Cass. com. 27 janvier 2015, arrêt n° 71 F-D, pourvoi n° W 13-26.475, société MJ Synergie c/ BNP Paribas.


« Mais attendu qu’après avoir relevé que la convention de compte n’était assortie d’aucune autorisation expresse de découvert et que les positions débitrices du compte étaient, de façon habituelle, rapidement compensées par des encaissements et remises, l’arrêt retient que les plus forts débits, enregistrés à l’approche de la fin d’un important chantier, ont résulté des débordements que la société s’était unilatéralement octroyés pour répondre à des besoins ponctuels de trésorerie dans la perspective d’importantes rentrées d’argent et que cette situation expliquait la tolérance de la banque, qui disposait de garanties, pendant la durée du chantier ; que, de ces constatations et appréciations, excluant que la banque ait pu faire naître chez la société la croyance légitime qu’elle bénéficiait d’une ouverture tacite de crédit, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la preuve d’un découvert convenu entre les parties n’était pas rapportée et que les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier relatives à la dénonciation des concours à durée indéterminée autre qu’occasionnels ne trouvaient pas à s’appliquer ; que le moyen n’est pas fondé ».

Pour que l’on puisse reprocher à un banquier d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier et d’avoir, pour cette raison, engagé sa responsabilité pour rupture abusive de crédit, encore faut-il que l’existence d’un tel crédit puisse être prouvée. Une telle preuve est toujours délicate et difficile à apporter lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte et qu’aucune autorisation expresse de découvert n’a ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº161
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