Square

Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Coffre-fort – Obligation de surveillance – Accès au coffre-fort – Tiers

Créé le

04.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. com. 9 février 2016, arrêt n° 144 FS-P+B, pourvoi n° W 14-23.006, Zunigo c/ Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes.
« Qu’en statuant ainsi, alors que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d’un client est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fût-il muni d’une clé, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé » l’article 1315 du Code civil.

L’obligation de contrôler l’accès au coffre-fort[1] , qui s’impose au banquier qui offre un tel service à ses clients, constitue une obligation de moyen[2] . Celui-ci n’engage donc sa responsabilité que si une faute peut lui être reprochée. D’où la question de la charge de la preuve : est-ce à la victime de prouver que le banquier a autorisé l’accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire ? Ou bien est-ce au banquier d’établir qu’il a ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167