L’obligation de contrôler l’accès au
coffre-fort
[1]
, qui s’impose au banquier qui offre un tel service à ses clients, constitue une obligation de
moyen
[2]
. Celui-ci n’engage donc sa responsabilité que si une faute peut lui être reprochée. D’où la question de la charge de la preuve : est-ce à la victime de prouver que le banquier a autorisé l’accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire ? Ou bien est-ce au banquier d’établir qu’il a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l’accès par un tiers, fut-il muni d’une clé ?
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 février 2016, prend clairement position en faveur de la seconde branche de l’alternative, et donc en faveur du client. Il ne pouvait pas en être autrement, car la première branche de l’alternative relève de la preuve impossible ! Elle l’est : le client n’est pas présent tous les jours au sein de l’établissement bancaire et n’est donc pas, concrètement et matériellement, en mesure de démontrer que l’accès au coffre-fort a été autorisé à une personne qui n’en était ni le titulaire ni le mandataire.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 969.
2
Cass. com. 22 octobre 1991, Rev. dr. bancaire et bourse n° 30, mars-avril 1992. 56, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque n° 535, janvier 1992. 101, obs. J-L. Rives-Lange.