Chronique Comptes, Crédits et Moyens de Paiement

Le client qui n’a pas été éclairé en ce qui concerne les limites de l’assurance souscrite à l’occasion de son prêt peut-il obtenir réparation de son préjudice ?

Créé le

24.07.2020

Le client qui n’a pas été éclairéen ce qui concerne les limitesde l’assurance souscrite à l’occasion de son prêt peut-il obtenir réparation de son préjudice ?

L’emprunteur n’a pas à démontrer qu’il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation de l’assurance offerte à sa situation.

Cass. civ. 2e, 20 mai 2020, pourvoi n° Z 18-25.440, arrêt n° 418 FS-P+B+I, Zeitoun c. Crédit Foncier de France.

Il n’est pas rare que la conclusion d’un prêt soit accompagnée de la souscription d’une assurance groupe en vue de couvrir le décès ou l’incapacité de l’emprunteur. En ce cas, le banquier multiplie les obligations : en tant que prêteur, il peut être tenu de mettre en garde son client, en particulier s’il n’est pas averti, ce qui est le cas si l’endettement résultant du prêt fait naître un risque excessif[1]. Et en tant que distributeur de l’assurance groupe, le banquier doit éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle[2].

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 20 mai 2020, l’assurance ne jouait que si le taux d’incapacité fonctionnelle de l’emprunteur dépassait un seuil minimum contractuellement prévu. Le banquier qui a distribué cette assurance n’avait toutefois pas attiré l’attention de son client sur cette limite. Et comme l’assureur a refusé sa garantie sur ce fondement, le client s’est alors retourné contre le banquier en raison de son manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.

Les juges du fond ont écarté cette demande au motif « que M. Zeitoun ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d’autant que les assurances ne couvrent pas l’incapacité de travail dans les termes de l’incapacité reconnue par la sécurité sociale, et en déduit l’absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d’une incapacité totale de travail ». Cette motivation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui casse la décision attaquée dans les termes suivants : « qu’en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé » l’ancien article 1147 du Code civil.

Cette solution n’est pas étonnante car « la notion de perte de chance est utilisée lorsque l’existence ou l’étendue du préjudice dépendait d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pas pu réaliser »[3]. Or il existe seulement une probabilité et non une certitude absolue en cas de défaut d’information[4]. Et comme la perte de chance constitue un préjudice réparable, la cassation de la décision attaquée était inévitable.

Prêt immobilier – Assurance groupe – Information du souscripteur – Réparation du préjudice – Perte de chance réparable.

 

[1] .          Sur cette solution jurisprudentielle, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 961, p. 753.

 

[2] .          Sur cette jurisprudence, v. Bonneau, op. cit. n° 968, p. 762.

 

[3] .          A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 663, p. 499.

 

[4] .          Sur la perte de chance en cas de manquement au devoir de mise en garde, v. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 980, p. 771.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº192