Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 23 septembre 2014, les chèques avaient été revêtus d’une fausse signature. Il s’agissait donc de chèques faux dès l’origine, ce dont le banquier tiré s’est aperçu, ce qui l’a conduit à en refuser le paiement. Cette réaction était assurément bien avisée puisque le paiement de tels chèques aurait engagé sa responsabilité de plein droit, et donc même sans faute de sa
Cette solution est justifiée eu égard aux obligations du banquier tiré pris en sa qualité de dépositaire. Certes, en exécutant un ordre de paiement, le banquier n’est que le mandataire du titulaire du compte débité. Mais on sait que l’exécution de mandat de payer réalise dans le même temps l’exécution de l’obligation de restitution des fonds reçus. Or en effectuant un paiement à partir d’un ordre entièrement faux, le banquier ne s’est pas dégagé de son obligation de restitution, le paiement n’étant pas libératoire : c’est une application des articles
Ces textes sont sans application au regard du banquier présentateur qui n’est pas le dépositaire des fonds à transférer. Sa responsabilité peut toutefois être retenue car il est tenu de détecter, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du
Si le client a tenté de mettre en cause la responsabilité du professionnel, c’est parce que les chèques remis à l’encaissement avaient été crédités sur son compte puis contrepassés, ce qui avait rendu son compte débiteur puisqu’entre-temps il avait procédé à un retrait en espèces d’une partie du montant des chèques litigieux. À cette fin, le client prétendait qu’il y avait une irrégularité apparente dans l’endossement : il y aurait eu une dissemblance de signatures des endosseurs avec la sienne. Les juges du fond l’avaient noté tout en soulignant, d’une part que les chèques ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, et d’autre part que les bordereaux de remises de chèques étaient réguliers et qu’ils comportaient des informations que seul le bénéficiaire des chèques ou un tiers agissant pour son compte pouvait connaître de sorte que la banque présentatrice avait pu considérer que les endossements étaient réguliers et qu’elle n’avait commis aucune faute.
Cette décision mérite d’être doublement approuvée. Tout d’abord factuellement. En effet, si le bénéficiaire pensait que les endossements ayant conduit au crédit de son compte étaient irréguliers, pourquoi alors a-t-il effectué des retraits ? On pressent que la contestation a été soulevée pour les besoins de la cause : échapper au paiement du solde débiteur. Ensuite juridiquement puisque la divergence de signatures peut ne pas être en elle-même déterminante si d’autres éléments de fait rendent réguliers les endossements contestés.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.