Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Chèques faux – Responsabilité de la banque présentatrice – Absence de surcharge – Bordereau contentant des renseignements valant RIB.

Créé le

27.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 23 septembre 2014, arrêt n° 781 F-D, pourvoi n° N 13-21.338, Rodier c/ Le Crédit Lyonnais.


« Mais attendu qu’après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les chèques litigieux ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, l’arrêt, loin de se borner à relever la dissemblance des signatures des endosseurs avec celle de M. Rodier, retient que la remise des chèques à l’encaissement, accompagnés de bordereaux contenant des renseignements valant relevé d’identité bancaire dont seul le remettant pouvait être détenteur, était de nature à convaincre le préposé de la banque que ces endossements émanaient du bénéficiaire des chèques ou, en tout état de cause, d’un tiers agissant pour son compte ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute ».

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 23 septembre 2014, les chèques avaient été revêtus d’une fausse signature. Il s’agissait donc de chèques faux dès l’origine, ce dont le banquier tiré s’est aperçu, ce qui l’a conduit à en refuser le paiement. Cette réaction était assurément bien avisée puisque le paiement de tels chèques aurait engagé sa responsabilité de plein droit, et donc même sans faute de sa part [1] .

Cette solution est justifiée eu égard aux obligations du banquier tiré pris en sa qualité de dépositaire. Certes, en exécutant un ordre de paiement, le banquier n’est que le mandataire du titulaire du compte débité. Mais on sait que l’exécution de mandat de payer réalise dans le même temps l’exécution de l’obligation de restitution des fonds reçus. Or en effectuant un paiement à partir d’un ordre entièrement faux, le banquier ne s’est pas dégagé de son obligation de restitution, le paiement n’étant pas libératoire : c’est une application des articles 1239 [2] et 1937 [3] du Code civil.

Ces textes sont sans application au regard du banquier présentateur qui n’est pas le dépositaire des fonds à transférer. Sa responsabilité peut toutefois être retenue car il est tenu de détecter, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2013 [4] , « les anomalies apparentes » des chèques dont il est chargé d’encaisser « pour le compte de son client ». À défaut de les déceler, il engage sa responsabilité tant à l’égard du tireur, comme dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 17 septembre 2013, qu’à l’égard du bénéficiaire. Étant observé que dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 23 septembre 2014, la responsabilité du banquier présentateur vis-à-vis du bénéficiaire n’a pas été retenue.

Si le client a tenté de mettre en cause la responsabilité du professionnel, c’est parce que les chèques remis à l’encaissement avaient été crédités sur son compte puis contrepassés, ce qui avait rendu son compte débiteur puisqu’entre-temps il avait procédé à un retrait en espèces d’une partie du montant des chèques litigieux. À cette fin, le client prétendait qu’il y avait une irrégularité apparente dans l’endossement : il y aurait eu une dissemblance de signatures des endosseurs avec la sienne. Les juges du fond l’avaient noté tout en soulignant, d’une part que les chèques ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, et d’autre part que les bordereaux de remises de chèques étaient réguliers et qu’ils comportaient des informations que seul le bénéficiaire des chèques ou un tiers agissant pour son compte pouvait connaître de sorte que la banque présentatrice avait pu considérer que les endossements étaient réguliers et qu’elle n’avait commis aucune faute.

Cette décision mérite d’être doublement approuvée. Tout d’abord factuellement. En effet, si le bénéficiaire pensait que les endossements ayant conduit au crédit de son compte étaient irréguliers, pourquoi alors a-t-il effectué des retraits ? On pressent que la contestation a été soulevée pour les besoins de la cause : échapper au paiement du solde débiteur. Ensuite juridiquement puisque la divergence de signatures peut ne pas être en elle-même déterminante si d’autres éléments de fait rendent réguliers les endossements contestés.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Cass. com. 18 juin 2013, Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013. 19, obs. G. Helleringer. Sur cette solution traditionnelle en jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 578. 2 Art. 1239, alinéa 1, du Code civil : « Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. » 3 Art. 1937 du Code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » 4 Cass. com. 17 septembre 2013, Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013. 17, obs. Th. Bonneau.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
Notes :
1 Cass. com. 18 juin 2013, Banque et Droit n° 151, septembre-octobre 2013. 19, obs. G. Helleringer. Sur cette solution traditionnelle en jurisprudence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 578.
2 Art. 1239, alinéa 1, du Code civil : « Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. »
3 Art. 1937 du Code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. »
4 Cass. com. 17 septembre 2013, Banque et Droit n° 152, novembre-décembre 2013. 17, obs. Th. Bonneau.