Le chèque est reconnu comme un instrument de paiement particulièrement sûr car il exprime un ordre de paiement en principe irrévocable dès le moment où le bénéficiaire le remet à l’
encaissement
[1]
. La règle de l’irrévocabilité se traduit par l’interdiction de faire opposition au paiement hors quelques circonstances, spécifiquement visées par le législateur : la perte, le vol, ou l’utilisation frauduleuse du chèque, ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaire du
porteur
[2]
. Le domaine des oppositions permises est donc étroit et témoigne de la sévérité du régime. Ainsi l’opposition du tireur est-elle illicite même lorsque le chèque a été émis à la suite de manoeuvres dolosives à son
égard
[3]
, d’une escroquerie ou infraction comparable dont le tireur aurait été
victime
[4]
, cela alors même que la possibilité d’une opposition pourrait paraître équitable en de telles circonstances.
Dans ce contexte, il est utile de préciser quels sont les droits du bénéficiaire victime d’une opposition qu’il estime injustifiée. Peut-il obtenir de la banque tirée réparation pour créance impayée ? Dans un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 mai 2013, les juges avaient retenu qu’il revenait au bénéficiaire d’établir le caractère illicite de l’opposition pour prétendre engager la responsabilité contractuelle de la banque. La chambre commerciale censure ce raisonnement dans l’arrêt du 17 février 2015 commenté. Elle souligne que l’établissement doit veiller à la régularité de l’opposition et donc vérifier qu’il existe un motif d’opposition entrant dans la liste légale avant de procéder à l’opposition. En d’autres termes, même si la banque n’a pas à se faire juge de la validité de l’opposition du tireur à son
paiement
[5]
et n’est pas tenue d’établir la réalité de la cause d’opposition
invoquée
[6]
, elle est tenue d’un contrôle formel sur la licéité de l’opposition.
La réforme du
30 décembre 1991
[7]
a renforcé le régime destiné à assurer, selon l’intitulé de la loi, « la sécurité des chèques ». D’abord, l’opposition, qui pouvait auparavant être faite par un moyen quelconque (encore que, en pratique, les banques exigeaient une réitération par écrit), doit maintenant être « confirmée immédiatement par
écrit
[8]
». Surtout, et c’est le sens la motivation de l’arrêt commenté, une mission de vérification pèse désormais sur le
tiré
[9]
qui, jusque-là, n’avait pas à se faire juge des oppositions du titulaire du
compte
[10]
. Depuis la réforme de 1991, destinée selon son intitulé à assurer « la sécurité des chèques », le tiré ne doit pas tenir compte d’une opposition fondée sur un motif non
autorisé
[11]
ou d’une l’opposition faite sans que le motif en soit donné. Cette règle trouve sa genèse dans les travaux
préparatoires
[12]
mais n’a été consacrée formellement consacrée que par l’article 41 du décret du 22 mai 1992 devenu l’article R. 13151 du Code monétaire et
financier
[13]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
« La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement » (Civ. 1re, 4 avril 2001, Bull. civ. I, n ° 102, p. 65). V. plus généralement Th Bonneau, Droit bancaire, 10e édition, LGDJ, 2013, 547.
2
Art. L. 131-35, al. 2, Code monétaire et financier.
3
Cass. crim. 6 mai 1949 : Banque 1949, p. 162, obs. X. Marin. – CA Nancy 20 juin 1950 : JCP CI 1950, II, 5880.
4
CA Paris 22 mai 1970 : Gaz. Pal. 1970, 2, jurispr. p. 310 ; D. 1971, somm. p. 34 ; Banque 1971, p. 95, obs. X. Marin ; RTD com. 1971, p. 150. – Cass. com. 21 juin 1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 224 ; RTD com. 1994, p. 755, obs. M.C.
5
Com. 27 octobre 1992, Bull. civ. IV, n° 321, p. 229.
6
La solution n’est pas nouvelle, v. not. Cass. com. 8 octobre 2002, Sté générale c/ Verdi et al. (arrêt n° 1584 FS-P) : « A violé l’article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, la cour d’appel qui, à la suite d’une opposition au paiement de deux chèques aux motifs d’une extorsion sous la contrainte, ayant fait l’objet d’un classement sans suite, a condamné la banque à verser au bénéficiaire une somme représentant le montant des chèques rejetés, en retenant que, si l’extorsion de chèques signés sous la contrainte et la menace de violence est assimilée à un vol et peut justifier une opposition à paiement dont le tiré n’a pas à apprécier la validité, il appartient néanmoins à ce dernier “d’apprécier cette opposition” en exigeant notamment de l’opposant qu’il justifie de sa déclaration de perte ou de sa plainte pour vol ou encore de l’existence du jugement ayant éventuellement déclaré le porteur en redressement ou en liquidation judiciaires. »
7
Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement.
8
Code monétaire et financier, art. 131-35, al. 2.
9
V. M. Vasseur, « Le banquier est-il en droit de payer un chèque frappé d’opposition par le tireur pour un motif autre que ceux prévus par la loi ? », JCP G 1992, I, 3598.
10
En dernier lieu, V. Cass. com. 16 juin 1992 : Bull. civ. 1992, IV, n° 235 ; RTD com. 1992, p. 648. – V. Ripert et Roblot, op. cit., t. II, n° 2205.
11
En ce sens, V. Vasseur, article préc. : JCP G 1992, I, 3598, n° 7. – H. Bouilhol, article préc. n° 21, p. 679. – Rappr. plus dubitatif, M. Jeantin, P. Le Cannu et T. Granier, op. cit., n° 104 ; Ripert et Roblot, op. et loc. cit. – Adde M. Cabrillac, « Variations nouvelles sur des airs anciens ou les délits de retrait et de blocage de la provision après 1991 », Mélanges Larguier, PUG, 1993, p. 57, n° 17 s.
12
V. notamment, JO Sénat CR 22 oct. 1991, p. 3110 ; JOAN CR 17 déc. 1991, p. 8095.
13
V. Gavalda et Stoufflet, « La mise en oeuvre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement », RD banc. et bours. 1992, p. 228, spécialement n° 26.