Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Chèque – Défaut de délivrance de l’information prévue à l’article L. 131-73, al. 1, du Code monétaire et financier – Responsabilité – Préjudice – Perte d’une chance

Créé le

13.12.2016

Cass. com. 14 juin 2016, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° Y 14-19.742, société CIC Nord-Ouest c/ société Les Vins Erde et al.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L. 131-73, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celuici pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque, la cour d’appel a violé » l’article L. 131-73, al. 1er, du Code monétaire et financier.

Le refus de paiement des chèques pour défaut de provision suffisante est subordonné à une condition : le banquier tiré doit avoir informé, préalablement à la décision de refus, le titulaire du compte des conséquences d’un tel défaut ; l’interdiction bancaire est clairement en ligne de mire. Cette exigence est posée par l’article L. 131-73, al. 1, du Code monétaire et financier sans que celui-ci n’établisse le régime applicable à cette obligation.

Dans un arrêt du 7 février 2012 [1] , la Cour de cassation a pris position sur la charge de la preuve de la fourniture de l’information : elle incombe au banquier. Il doit donc prouver que l’information a été délivrée, ce qui généralement implique la preuve de l’expédition du courrier contenant l’information exigée par l’article L. 131-73. En revanche, il n’a pas à prouver la réception du courrier par le titulaire du compte comme l’a jugé la cour dans un arrêt du 19 novembre 2013 [2] .

Dans son arrêt du 14 juin 2016, la Cour de cassation prend position sur la conséquence résultant du défaut de délivrance de l’information, à savoir la responsabilité du banquier, laquelle ne peut être retenue que si la faute a causé un préjudice au titulaire du compte. Dans sa décision du 20 mars 2014, la cour d’appel de Douai avait condamné le banquier à payer une somme correspondant au solde débiteur du compte. Sa décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne, dans son arrêt du 14 juin 2016, que le préjudice résultant du défaut d’information ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque et consiste uniquement en la perte d’une chance : celle d’approvisionner le compte pour couvrir les chèques dont le paiement pourrait être refusé et d’échapper ainsi à l’interdiction bancaire.

Cette décision doit être approuvée. La faute reprochée au banquier tiré n’est pas, en effet, d’avoir refusé de payer les chèques mais d’avoir omis d’informer le client titulaire du compte, cette information, si elle est donnée, n’impliquant pas que le client aurait pu approvisionner le compte à concurrence du montant des chèques menacés de rejet. Dès lors, s’il s’avère que le titulaire du compte n’aurait pas pu effectuer cet approvisionnement avant le rejet pour défaut de provision, aucun préjudice ne pourra être caractérisé et la responsabilité du banquier devra être écartée.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Cass. com. 7 février 2012, Banque et Droit mai-juin 2012. 19, note Th. Bonneau. 2 Cass. com. 19 novembre 2013, Banque et Droit janvier-février 2014. 17, note G. Helleringer.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº170
Notes :
1 Cass. com. 7 février 2012, Banque et Droit mai-juin 2012. 19, note Th. Bonneau.
2 Cass. com. 19 novembre 2013, Banque et Droit janvier-février 2014. 17, note G. Helleringer.