Le refus de paiement des chèques pour défaut de provision suffisante est subordonné à une condition : le banquier tiré doit avoir informé, préalablement à la décision de refus, le titulaire du compte des conséquences d’un tel défaut ; l’interdiction bancaire est clairement en ligne de mire. Cette exigence est posée par l’article L. 131-73, al. 1, du Code monétaire et financier sans que celui-ci n’établisse le régime applicable à cette obligation.
Dans un arrêt du
Dans son arrêt du 14 juin 2016, la Cour de cassation prend position sur la conséquence résultant du défaut de délivrance de l’information, à savoir la responsabilité du banquier, laquelle ne peut être retenue que si la faute a causé un préjudice au titulaire du compte. Dans sa décision du 20 mars 2014, la cour d’appel de Douai avait condamné le banquier à payer une somme correspondant au solde débiteur du compte. Sa décision est censurée par la Cour de cassation qui souligne, dans son arrêt du 14 juin 2016, que le préjudice résultant du défaut d’information ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque et consiste uniquement en la perte d’une chance : celle d’approvisionner le compte pour couvrir les chèques dont le paiement pourrait être refusé et d’échapper ainsi à l’interdiction bancaire.
Cette décision doit être approuvée. La faute reprochée au banquier tiré n’est pas, en effet, d’avoir refusé de payer les chèques mais d’avoir omis d’informer le client titulaire du compte, cette information, si elle est donnée, n’impliquant pas que le client aurait pu approvisionner le compte à concurrence du montant des chèques menacés de rejet. Dès lors, s’il s’avère que le titulaire du compte n’aurait pas pu effectuer cet approvisionnement avant le rejet pour défaut de provision, aucun préjudice ne pourra être caractérisé et la responsabilité du banquier devra être écartée.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.