La commission d’une faute n’entraîne pas automatiquement réparation : comme l’énonce le capital article 1382 du Code civil, encore faut-il qu’il existe un préjudice. L’arrêt du 17 février 2015 illustre cette exigence en matière bancaire
La bénéficiaire d’un chèque barré établi par un casino l’endosse au profit de son compagnon : celui-ci encaisse le chèque aussitôt. Deux années plus tard, le compagnon décédé, la bénéficiaire recherche la responsabilité de la banque pour encaissement d’un chèque barré sur le compte d’un tiers. De fait, le règlement par chèque barré comporte des restrictions : en particulier, en vertu de l’article L. 131-45 du Code monétaire et financier, un chèque barré n’est payable qu’à un banquier ou au client de la banque sur lequel il est tiré, sans possibilité d’encaissement au profit d’autres
Il n’est pas critiqué que la banque a commis une faute. Mais la banque qui a commis une faute n’est tenue de réparer que le préjudice injustement causé à
Précisément la Cour de cassation valide la démonstration de la cour d’appel suivant laquelle le comportement du bénéficiaire démontre son consentement à l’opération. Aussi l’allégation du caractère préjudiciable des agissements de la banque s’avère faite de mauvaise foi. La bénéficiaire entend en réalité se prévaloir d’une faute de la banque qu’elle a sollicitée et accompagnée et demande réparation d’un dommage fictif.
On note que, en l’absence de préjudice, comme dans le cas d’espèce, il n’est pas besoin, pour exonérer la banque de son devoir d’indemnisation, d’établir une faute de la victime ayant les caractères de la force majeure ou correspondant à la cause exclusive du dommage.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.