Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Chèque barré – Faute de la banque – Préjudice

Créé le

22.07.2016

Com. 17 février 2015, arrêt n° 183 F-D, pourvoi n°P 13-23.156, Negro c/ Banque Martin Maurel SA.


« Mais attendu que l’arrêt constate que Mme X… s’est rendue à la banque le lendemain de l’émission du chèque de 110 000 euros en présence de son compagnon, au profit duquel elle l’avait endossé, et qu’elle y est retournée quelques jours plus tard, sans observations, pour y ouvrir un compte bancaire afin d’y déposer un chèque de 40 000 euros émis à son ordre par Jean Y…, “lequel s’analyse comme une répartition convenue entre eux des gains de jeux” ; qu’il relève encore que ce n’est que près de deux ans plus tard, “et dans la période du décès de Jean Y…”, qu’elle s’est enquise de la personne qui avait encaissé le chèque en ses lieu et place, en sollicitant la désignation d’huissiers de justice et en déposant plainte, quand il résultait de sa signature au verso du chèque litigieux, de sa propre déclaration aux services de police et de la déposition du responsable de l’agence bancaire qu’elle n’avait jamais ignoré qui était le bénéficiaire de la provision ; qu’il en déduit que Mme X… était consentante à l’opération ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».

La commission d’une faute n’entraîne pas automatiquement réparation : comme l’énonce le capital article 1382 du Code civil, encore faut-il qu’il existe un préjudice. L’arrêt du 17 février 2015 illustre cette exigence en matière bancaire

La bénéficiaire d’un chèque barré établi par un casino l’endosse au profit de son compagnon : celui-ci encaisse le chèque aussitôt. Deux années plus tard, le compagnon décédé, la bénéficiaire recherche la responsabilité de la banque pour encaissement d’un chèque barré sur le compte d’un tiers. De fait, le règlement par chèque barré comporte des restrictions : en particulier, en vertu de l’article L. 131-45 du Code monétaire et financier, un chèque barré n’est payable qu’à un banquier ou au client de la banque sur lequel il est tiré, sans possibilité d’encaissement au profit d’autres personnes [1] . Sur ce fondement, la bénéficiaire obtient gain de cause devant les premiers juges, mais non devant la cour d’appel et la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé.

Il n’est pas critiqué que la banque a commis une faute. Mais la banque qui a commis une faute n’est tenue de réparer que le préjudice injustement causé à autrui [2] . Or l’encaissement du chèque sur le compte d’un tiers ne représente un caractère dommageable que dans l’hypothèse où cet encaissement représente une atteinte à la personne. Dès lors que le bénéficiaire a souhaité que le tiers puisse encaisser le chèque, ce bénéficiaire ne peut reprocher à la banque un manque-à-gagner.

Précisément la Cour de cassation valide la démonstration de la cour d’appel suivant laquelle le comportement du bénéficiaire démontre son consentement à l’opération. Aussi l’allégation du caractère préjudiciable des agissements de la banque s’avère faite de mauvaise foi. La bénéficiaire entend en réalité se prévaloir d’une faute de la banque qu’elle a sollicitée et accompagnée et demande réparation d’un dommage fictif.

On note que, en l’absence de préjudice, comme dans le cas d’espèce, il n’est pas besoin, pour exonérer la banque de son devoir d’indemnisation, d’établir une faute de la victime ayant les caractères de la force majeure ou correspondant à la cause exclusive du dommage.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 « Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné, ou, si celuici est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de centre de chèques postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. » 2 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les Obligations, 10e éd, Dalloz, 2009, n° 696.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 « Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné, ou, si celuici est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de centre de chèques postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. »
2 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les Obligations, 10e éd, Dalloz, 2009, n° 696.