Les conditions de mise en oeuvre de la garantie du cédant diffèrent selon que la cession de créances professionnelles a ou non été notifiée.
En l’absence de notification, le cédant est chargé du recouvrement des créances cédées. On en déduit que le banquier cessionnaire peut, en cas de défaillance du débiteur cédé, mettre en oeuvre la garantie sans être obligé d’effectuer une quelconque démarche auprès du débiteur cédé. Il lui suffit de demander au cédant le paiement de la créance à son échéance. Si ce paiement n’a pas lieu, le banquier doit pouvoir mettre en oeuvre la garantie en inscrivant le montant de la créance née de la garantie au débit du compte de son client. Une solution similaire est adoptée dans l’hypothèse où le banquier cessionnaire décide d’agir contre la caution : il peut exercer son recours contre celle-ci sans faire valoir auparavant ses droits contre les débiteurs cédés. Cette solution a été affirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du
En revanche, en cas de notification, c’est le banquier cessionnaire qui se charge du recouvrement des créances cédées. Aussi est-il normal de subordonner la mise en oeuvre de la garantie du cédant à la preuve que le cessionnaire est dans l’impossibilité d’obtenir le paiement ou qu’il a sollicité le paiement du débiteur cédé : une simple démarche suffit ; la mise en jeu de la garantie n’est subordonnée, ni à une poursuite judiciaire préalable du débiteur cédé, ni à sa mise en demeure.
Cette solution vaut également pour la caution. Aussi comprend-on que, dans son arrêt du 22 mars 2016, la Cour de cassation ait souligné qu’il n’avait pas été prétendu, devant les juges du fond, que la cession avait été notifiée. Car en ce cas, une démarche auprès des débiteurs cédés aurait constitué un préalable au recours exercé contre la caution.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.