Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Notification – Administrateur judiciaire du cédant ayant réclamé le paiement au cédé – Faute – Responsabilité

Créé le

29.06.2017

Cass. com. 11 juin 2014, arrêt n° 599 F-D, pourvoi n° J 13-15.562 et X 13-21.554, Fabre agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur judiciaire de la société CCM c/ BTP banque et al.


« Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Fabre, administrateur judiciaire, avait été informé de la cession de créance au profit de la banque, comme en attestent les courriers qu’il a adressés à la SCI, la menaçant de voir sa responsabilité engagée, retient qu’il a commis une faute en exposant la SCI à un double paiement ; que de ces appréciations, faisant ressortir que le versement de 15 000 euros résultait de la faute exclusive de M. Fabre, la cour d’appel, sans encourir le grief de la première branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ».

L’administrateur judiciaire du cédant commet-il une faute en demandant au cédé de payer la créance cédée [1] ? La réponse est négative si le cédant est chargé du recouvrement, ce qui est normalement le cas jusqu’à la notification. Mais à partir de celle-ci, il est fait interdiction au cédé de payer le cédant ; le cédé doit uniquement régler le cessionnaire. Aussi, en cas de notification, la réponse est a priori positive : l’administrateur judiciaire commet une faute s’il réclame le paiement de la créance cédée nonobstant la notification.

Lorsque le cédé, qui a déjà payé l’administrateur judiciaire, est condamné à payer le cessionnaire, cette faute peut conduire à condamner l’administrateur judiciaire à garantir le cédé : cette solution paraît justifiée en raison du double paiement auquel est finalement exposé le débiteur cédé. Toutefois, dans le même temps, on peut penser que le cédé commet lui-même une faute en payant le cédant nonobstant la notification ; il sait parfaitement qu’il ne peut pas payer le cédant si la cession lui a été notifiée. Ce qui conduit alors à se demander si le cédé n’est pas à l’origine de son propre dommage.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 11 juin 2014 [2] , seule la faute de l’administrateur judiciaire a été retenue ; elle a été considérée comme la cause exclusive du dommage de sorte qu’il a été condamné à garantir le cédé des condamnations prononcées contre lui au profit du cessionnaire. Le motif avancé est que l’administrateur judiciaire avait été informé de la cession et qu’il avait commis une faute en exposant le débiteur cédé à un double paiement. On peut toutefois se demander si ce motif est totalement convaincant.

Car on peut penser que la faute de l’administrateur judiciaire est liée, non à la connaissance de la cession, mais à celle de la notification, étant rappelé que la notification est un acte du cessionnaire vis-à-vis du cédé et que le cédant n’est pas forcément informé de celle-ci [3] . Ne devait-on pas alors considérer que l’administrateur judiciaire, s’il avait été seulement informé de la cession, était de bonne foi lorsqu’il a réclamé le paiement ? De sorte que, par analogie à la solution retenue au profit du cédé qui paie de bonne foi, dans l’ignorance de la cession première en date, le cessionnaire ayant bénéficié d’une cession postérieure [4] , on aurait pu considérer que la cause exclusive du dommage était le fait du débiteur cédé et non celle de l’administrateur judiciaire du cédant.

Une telle solution paraît implicitement écartée par l’arrêt commenté. On ne peut pas en déduire qu’elle a été condamnée par la Cour. Il semble en effet que l’administrateur judiciaire ait, en l’espèce, menacé le cédé de poursuite s’il ne payait pas de sorte que l’on peut penser que sa connaissance de la cession emportait celle de la notification - le débiteur a certainement informé l’administrateur judiciaire du cédant de cette notification -, ce qui expliquerait que sa faute ait été retenue comme la cause exclusive du dommage.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Sur le recouvrement des créances cédées, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 715. 2 L’arrêt du 11 juin 2014 est rendu dans une affaire qui avait déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2011 (Banque et Droit n° 137, maijuin 2011. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1394, n° 23, obs. J. Stoufflet ; Rev. trim. dr. com. 2011. 394, obs. D. Legeais ; Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2011, com. n° 124, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin). 3 Ni l’article L. 313-28, ni les articles R. 313-15 et suivants du Code monétaire et financier ne prévoit que le cédant soit informé de la notification effectuée par le cessionnaire au cédé. 4 V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 728.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº158
Notes :
1 Sur le recouvrement des créances cédées, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 715.
2 L’arrêt du 11 juin 2014 est rendu dans une affaire qui avait déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2011 (Banque et Droit n° 137, maijuin 2011. 28, obs. Th. Bonneau ; JCP 2011, éd. E, 1394, n° 23, obs. J. Stoufflet ; Rev. trim. dr. com. 2011. 394, obs. D. Legeais ; Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2011, com. n° 124, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin).
3 Ni l’article L. 313-28, ni les articles R. 313-15 et suivants du Code monétaire et financier ne prévoit que le cédant soit informé de la notification effectuée par le cessionnaire au cédé.
4 V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit. n° 728.