Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Garantie du cédant – Démarche vis-à-vis du débiteur cédé.

Créé le

20.04.2017

-

Mis à jour le

20.06.2017

Cass. com. 18 janvier 2017, arrêt n° 112 FS-P+B, pourvoi n° N 15-12.951, Herpin c/ Banque Populaire Loire et Lyonnais.

 

« Attendu que si le cessionnaire d’une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement. »

Lorsque le recouvrement des créances cédées est assuré par le cédant, le banquier cessionnaire peut mettre en œuvre la garantie du cédant sans être obligé d’effectuer une quelconque démarche auprès du débiteur cédé [1] . En revanche, lorsque la cession a été notifiée, c’est le banquier cessionnaire qui se charge du recouvrement. Aussi est-il normal de subordonner la mise en œuvre de la garantie du cédant (ou de la caution de ce dernier) à la preuve que le cessionnaire est dans l’impossibilité d’obtenir le paiement ou qu’il a sollicité le paiement du débiteur. Une simple démarche suffit toutefois ; la mise en jeu de la garantie n’est subordonnée, ni à une poursuite préalable du débiteur cédé, ni à sa mise en demeure [2] .

La démarche auprès du débiteur cédé doit cependant être préalable. La solution n’est pas nouvelle, car elle résulte du motif de droit énoncé par l’arrêt du 18 septembre et repris par l’arrêt du 18 janvier 2017, celui-ci y ajoutant seulement la référence à la caution solidaire du cédant. Mais elle ressort très clairement de l’arrêt commenté en raison des circonstances de fait, le cessionnaire Dailly ayant mis le débiteur cédé en demeure de régler la créance postérieurement à l’assignation de la caution.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., 2011, LGDJ, n° 750, p. 552. 2 Cass. com. 14 mars 2000, Bull. civ. IV, n° 55, p. 48 ; Rev. dr. banc. et fin. n° 3, maijuin 2000. 173, obs. D. Legeais ; Rev. trim. dr. com., 2000. 996, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 18 septembre 2007, Bull. civ. IV n° 197, p. 228 ; Banque et Droit n° 117, janvier-février 2008. 23, obs. th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 6, novembredécembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, et 52, obs. A. Cerles ; D. 2007, act. jurisp. p. 2532, NDLR X. Delpech ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 40, obs. J. Stoufflet ; Revue Banque n° 698, janvier 2008. 81, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2007. 821, obs. D. Legeais.

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Banque et Droit Nº172
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd., 2011, LGDJ, n° 750, p. 552.
2 Cass. com. 14 mars 2000, Bull. civ. IV, n° 55, p. 48 ; Rev. dr. banc. et fin. n° 3, maijuin 2000. 173, obs. D. Legeais ; Rev. trim. dr. com., 2000. 996, obs. M. Cabrillac ; Cass. com. 18 septembre 2007, Bull. civ. IV n° 197, p. 228 ; Banque et Droit n° 117, janvier-février 2008. 23, obs. th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 6, novembredécembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin, et 52, obs. A. Cerles ; D. 2007, act. jurisp. p. 2532, NDLR X. Delpech ; JCP 2007, éd. E, 2377 n° 40, obs. J. Stoufflet ; Revue Banque n° 698, janvier 2008. 81, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2007. 821, obs. D. Legeais.