Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Défaut de paiement du cédé – Absence de mandat du cédant – Recours du cessionnaire contre le cédant

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 27 mai 2014, arrêt n° 524 F-D, pourvoi n° S 13-16.673, société Carnot A6 c/ Sofiag.

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cession d’une créance professionnelle par bordereau, fût-elle effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, transfère au cessionnaire la créance cédée et que le cédant, à qui le cessionnaire n’a pas conféré, par mandat spécial, le droit d’engager pour son compte une action en vue de son paiement, ne peut agir en justice à l’encontre du débiteur, la cour d’appel a violé par fausse application » l’article 1989 du Code civil « et refus d’application » les articles L. 313-24, alinéa 1, du Code monétaire et financier et l’article 1134 du Code civil.

Certains arrêts mériteraient d’être factuellement un peu plus explicite. Tel est le cas de l’arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Cour de cassation. Cela éviterait tout risque de mauvaise compréhension.

Car si on s’en tient à ce qui dit expressément l’arrêt commenté, la solution est étonnante. Le cédant est en effet normalement garant du paiement des créances cédées [1] . Et on sait qu’en l’absence de mandat donné au cédant, le cessionnaire, qui n’est pas payé par le cédé, peut actionner le cédant après une simple démarche effectuée auprès du cédé ; une mise en demeure n’est même pas nécessaire [2] . Aussi paraît-il curieux qu’en l’espèce, le cessionnaire, qui souffre de la défaillance du cédé, soit débouté de son action contre le cédant.

La solution consacrée par la Cour de cassation devient toutefois orthodoxe si on a en mémoire que la cession Dailly avait été assortie d’une clause de non recours, le cédant s’étant seulement engagé « à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts » du cessionnaire. Mais si cette clause est expressément rappelée par l’arrêt du 27 mai 2014, celui-ci ne mentionne pas la clause de non-recours qui est seulement mentionnée dans la décision de première instance dont les motifs ont été rappelés par le moyen annexé au pourvoi. Ce qui nous paraît regrettable pour une bonne compréhension de l’arrêt, à moins bien sûr de considérer que la clause par laquelle le cédant s’engage à faire ses meilleurs efforts pour préserver les intérêts du cessionnaire postule en elle-même le non-recours. Le lien ne nous paraît toutefois pas s’imposer avec évidence !

Il est cependant vrai qu’en l’espèce, c’est la portée de la clause imposant au cédant de faire ses meilleurs efforts pour préserver les intérêts du cessionnaire qui est en cause : est-ce que cette seule clause impose au cédant d’agir en justice contre le cédé ? Dès lors que le cédant n’a été investi d’aucun mandat spécial, la réponse ne peut être que négative. Car comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 2014, la cession Dailly emporte transfert de propriété des créances, et donc des droits et actions qui y sont attachés, y compris, comme le décide l’article L. 313-24, alinéa 1, du Code monétaire et financier, lorsque la cession est à titre de garantie.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Art. L. 313-24, al. 2, Code monétaire et financier. 2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 720.

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Banque et Droit Nº157
Notes :
1 Art. L. 313-24, al. 2, Code monétaire et financier.
2 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 720.