Une cession de créance à titre de garantie constitue- t-elle un paiement pour dette non échue, et donc un paiement frappé de nullité par l’article L 632-1, 3°, du Code de commerce si elle est effectuée pendant la période suspecte ? La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a donné une réponse négative dans son arrêt du 22 mars 2017. Cette solution doit être approuvée.
En effet, une cession à titre de
garantie
[1]
n’a pas pour objectif d’assurer un paiement mais de garantir une dette. Ce qui explique que si la dette est remboursée, les créances transférées à titre de garantie doivent être restituées au cédant. C’est ce qu’avait souligné la Cour de cassation dans un arrêt du
22 novembre 2005
[2]
: « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ». Cette motivation est reprise par la Cour dans son arrêt du 22 mars 2017 pour en déduire que la cession à titre de garantie « ne constitue pas le paiement de la créance garantie ». Étant rappelé que la restitution du droit cédé à titre de garantie s’effectue sans formalités. Comme l’a décidé la Cour de
cassation
[3]
, « le cédant d’origine peut retrouver la propriété de la créance cédée sans formalité particulière dans la mesure où la garantie prend fin lorsque son bénéficiaire n’a plus de créance à faire valoir ou lorsqu’il y renonce ».
La solution consacrée par l’arrêt du 22 mars 2017 est ainsi pleinement cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Étant observé qu’une cession escompte ne peut pas non plus être analysée comme un paiement d’une dette non échue, puisque le transfert des créances a pour contrepartie le crédit consenti par le banquier
cessionnaire
[4]
. Ces solutions ne sont cependant pas sans limite. S’il s’avère que la cession a eu pour objet d’éteindre une dette non échue, elle sera frappée de nullité. L’arrêt rendu le
19 mai 2015
[5]
par la Cour de cassation le confirme.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2016, LGDJ, n° 741.
2
Cass. com. 22 novembre 2005, Banque et Droit n° 106, mars-avril 2006, 67, obs. Th. Bonneau ; D. 2005, act. jurisp. 3081, note X. Delpech ; Rev. dr. bancaire et financier n° 1, janvier-février 2006. 18, note A. Cerles ; Rev. trim. dr. com. 2006. 169, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 760, obs. D. R. Martin.
3
Cass. civ. 1re, 19 septembre 2007, Banque et Droit n° 116, novembre-décembre 2007.30, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier n° 6, novembre-décembre 2007. 44, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2007, act. jurisp. p. 2532, NDLR Delpech ; Revue Banque n° 698, janvier 2008. 81, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev. trim. dr. com. 2008. 162, obs. D. Legeais ; Cass. com. 18 novembre 2014, Banque et Droit n° 159 janvier-février 2015. 41, note Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2015, com. n° 33, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. civ. 2015. 185, obs. P. Crocq ; Rev. trim. dr. com. 2015. 343, obs. D. Legeais.
4
Sur la cession-escompte, v. Bonneau, op. cit. n° 740.
5
Cass. com. 19 mai 2015, pourvoi n° 14-11.215, Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie c/ M. X : « est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d’une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu’elle a pour objet d’éteindre une dette non échue ».