L’arrêt du 11 octobre 2017 présente un double intérêt, tant en ce qui concerne les mentions obligatoires que le transfert de la propriété des créances. Étant observé qu’il opère, sur le second point, un opportun revirement de jurisprudence.
- L’une des mentions obligatoires du bordereau réside dans la soumission expresse de celui-ci « aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 » du Code monétaire et
financier . Cette exigence, qui est posée par l’article L. 313-23, alinéa 3, point 2, limite la mention aux textes législatifs sans se référer aux textes réglementaires.Est-ce à dire que le rajout des textes réglementaires affecte la validité du bordereau ? La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, ne l’a pas pensé alors même que les textes réglementaires mentionnés avaient été abrogés. Ce qui n’est pas étonnant car les textes abrogés concernaient la cession de créances professionnelles : un tel rajout n’est pas de nature à induire en erreur les parties quant à la soumission de l’acte de cession, habituellement dénommé bordereau, aux dispositions du Code monétaire et financier.[1] - Le transfert de la propriété des créances et son opposabilité aux tiers reposent, en vertu de l’article L. 313-27, alinéa 1, du Code monétaire et financier, sur la seule remise du bordereau au cessionnaire, le texte précité écartant expressément l’accomplissement de toute autre
formalité . On doit nécessairement en déduire que le contrat générateur de la créance ne peut pas subordonner la cession de la créance au consentement du débiteur cédé ou à la délivrance d’un préavis minimal. On sait toutefois que, dans un arrêt du 22 octobre[2] 2002 , la Cour de cassation avait admis que la clause interdisant au cédant de céder la créance sans le consentement du cédé constituait une exception opposable au[3] cessionnaire . La Cour prend le contrepied de cette solution dans son arrêt du 11 octobre 2017, opérant ainsi un revirement de jurisprudence, en considérant, à propos d’un contrat exigeant, à peine nullité de la cession, un préavis d’un mois avant la réalisation de ladite cession, qu’« aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ». Solution que l’on doit approuver en raison de la lettre de l’article L. 313-27 qui exclut l’accomplissement de toute formalité autre que la remise du bordereau.[4]