Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Bordereau – Ajout d’une mention – Transfert de propriété – Ajout d’une condition.

Créé le

12.12.2017

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Mis à jour le

12.02.2018

Cass. com. 11 octobre 2017, arrêt n° 1394 FS-P+B+I, pourvoi n° E 15-18.372, société Air France c/ Société Crédit du Nord.

  • L’ajout de textes réglementaires, même abrogés, à la mention des textes légaux n’a pas d’incidence sur la validité de la cession ;
  • « Et attendu, enfin, qu’une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ».

L’arrêt du 11 octobre 2017 présente un double intérêt, tant en ce qui concerne les mentions obligatoires que le transfert de la propriété des créances. Étant observé qu’il opère, sur le second point, un opportun revirement de jurisprudence.

  1. L’une des mentions obligatoires du bordereau réside dans la soumission expresse de celui-ci « aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 » du Code monétaire et financier [1] . Cette exigence, qui est posée par l’article L. 313-23, alinéa 3, point 2, limite la mention aux textes législatifs sans se référer aux textes réglementaires.Est-ce à dire que le rajout des textes réglementaires affecte la validité du bordereau ? La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, ne l’a pas pensé alors même que les textes réglementaires mentionnés avaient été abrogés. Ce qui n’est pas étonnant car les textes abrogés concernaient la cession de créances professionnelles : un tel rajout n’est pas de nature à induire en erreur les parties quant à la soumission de l’acte de cession, habituellement dénommé bordereau, aux dispositions du Code monétaire et financier.
  2. Le transfert de la propriété des créances et son opposabilité aux tiers reposent, en vertu de l’article L. 313-27, alinéa 1, du Code monétaire et financier, sur la seule remise du bordereau au cessionnaire, le texte précité écartant expressément l’accomplissement de toute autre formalité [2] . On doit nécessairement en déduire que le contrat générateur de la créance ne peut pas subordonner la cession de la créance au consentement du débiteur cédé ou à la délivrance d’un préavis minimal. On sait toutefois que, dans un arrêt du 22 octobre 2002 [3] , la Cour de cassation avait admis que la clause interdisant au cédant de céder la créance sans le consentement du cédé constituait une exception opposable au cessionnaire [4] . La Cour prend le contrepied de cette solution dans son arrêt du 11 octobre 2017, opérant ainsi un revirement de jurisprudence, en considérant, à propos d’un contrat exigeant, à peine nullité de la cession, un préavis d’un mois avant la réalisation de ladite cession, qu’« aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance ». Solution que l’on doit approuver en raison de la lettre de l’article L. 313-27 qui exclut l’accomplissement de toute formalité autre que la remise du bordereau.
1 1. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 776. 2 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ n° 777. 3 Cass. com. 22 octobre 2002, Rev. trim. dr. civ. 2993. 129, obs. Crocq. 4 Sur la non-conformité de cette solution au droit de la concurrence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, p 589.

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Banque et Droit Nº176
Notes :
1 1. V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 776.
2 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ n° 777.
3 Cass. com. 22 octobre 2002, Rev. trim. dr. civ. 2993. 129, obs. Crocq.
4 Sur la non-conformité de cette solution au droit de la concurrence, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, p 589.