Le Code de la consommation impose à la caution de faire précéder sa signature d’une mention
manuscrite
[1]
. Avec les écarts plus ou moins sévères par rapport à l’exigence formelle que les cautions personnes physiques ont pu commettre, s’est développée une cartographie jurisprudentielle des oublis, erreurs, fantaisie de présentation dont la caution peut ou non se prévaloir afin de faire constater la nullité de son engagement. Dans l’arrêt rendu le 22 septembre par la première chambre civile de la Cour de cassation, la critique ne portait pas sur le contenu de la mention mais sur son emplacement. Le Code de la consommation dispose en effet que la mention doit précéder la signature : la Cour de cassation a déjà retenu le non-respect du formalisme – et conclu, par conséquent, à la nullité du cautionnement –dans des cas où la caution avait apposé sa signature directement sous les clauses pré-imprimées de l’acte et avait rédigé de manière manuscrite la mention légale sous cette signature, sans apposer de signature sous la
mention
[2]
. La sévérité de la solution pour le bénéficiaire de la caution avait pu être soulignée. Mais il est vrai que le texte légal commande explicitement de faire « précéder sa signature de la mention manuscrite » et les juges n’avaient fait qu’appliquer strictement l’exigence légale : la signature est requise, comme la copie du texte précis de la mention, ad validatem. Il apparaît que, pour reprendre les termes de l’arrêt du 22 septembre 2016, l’exigence de conformité du texte recopié en garantie « le sens », tandis que l’emplacement de la signature est spécifié pour en garantir « la portée », sachant que, en droit comme dans le langage commun, « signature
[3]
» signifie, au-delà du signe graphique lui-même, l’identification, le
consentement
[4]
ainsi que « par extension le pouvoir d’engager ou la compétence pour accomplir l’
acte
[5]
».
Pourtant, l’arrêt commenté adopte une position souple puisque la Cour de cassation écarte la nullité du cautionnement dans un cas où la mention avait aussi été rédigée à la suite de la signature, mais où la caution avait paraphé, c’est-à-dire avait fait figurer une signature abrégée, à la suite du paragraphe requis par loi. Dans son raisonnement la Cour de cassation fait ici primer sur le pur respect du formalisme décrit, la question de savoir si l’objectif visé par l’exigence de signature, à savoir, comme relevé plus haut, garantir la portée de la mention, est bien atteint : le paraphe suffit dans ce contexte à attester la volonté du signataire de donner son approbation finale à la disposition.
Cela ne signifie pas que dans tout contexte le paraphe est l’équivalent de la signature sur le plan du formalisme. Par exemple, un cautionnement qui ne comportait que les seules initiales apposées en bas de chaque page a pu être annulé par une cour d’
appel
[6]
. De manière plus générale, alors qu’un rôle d’identification est reconnu à la signature, le paraphe vise avant tout à démontrer que la page, ou mention, paraphée a été validée. Il garantit également qu’une page supplémentaire ne peut être subrepticement insérée parmi un ensemble paraphé ou qu’une phrase additionnelle ne peut être ajoutée postérieurement lorsqu’il est placé « immédiatement » après la mention, comme relevé par la première chambre civile dans le cas d’espèce.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Code de la consommation, articles L. 331-1 (« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n’y satisfait pas lui-même” ») et L. 343-1 (« Les formalités définies à l’article L. 333-1 sont prévues à peine de nullité. ») . Ces articles ont remplacé l’article L. 341-2, abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. V. aussi Th. Bonneau, Droit bancaire, Domat, 11e éd., 2015, n° 881.
2
Com. 17 sept. 2013, n° 12-13.577, Bull. civ. IV, n° 132 ; D. 2013. 2146, obs. Martin ; RDI 2013. 585, obs. Heugas-Darraspen ; JCP E 2013, n° 1573, note Legeais ; CCC 2013, n° 276, obs. Raymond ; RJDA 2013, n° 1050 ; Dr. et patr. févr. 2014. 59, obs. Dupichot ; RD banc. fin. 2013, n° 194, obs. Cerles ; 1er avr. 2014, n° 13-15.735, Rev. sociétés 2014. 383, obs. S. Prévost ; Versailles 24 sept. 2015, n° 13/06350, RJDA 2016, n° 149
3
V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, v° « signature » : « l’apposition que fait une personne de son nom soit sur un acte comme partie à une convention (ex. contrat) ou à un acte unilatéral (ex. testament), soit sur une oeuvre personnelle comme auteur de celle-ci, soit sur un document quelconque en signe d’appropriation ou de dédicace » (sens 1), comme « la même opération accomplie par une autorité sur un document afin de conférer l’authenticité à un acte relevant de sa compétence (signature d’un décret, d’un jugement…) » (sens 2), qui a pour fonction d’affirmer l’exactitude d’un écrit.
4
V. art. 1316-4 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. »
5
G. Cornu, Vocabulaire juridique, v° « signature », sens 4. V. aussi I. de Lamberterie, « La valeur juridique de la signature, perspective de longue durée, Hypothèses », Travaux de l’Ecole doctorale d’Histoire, Publications de la Sorbonne, 2001/1(9) précéder sa signature de la mention manuscrite.
6
Toulouse 22 mai 2012, n° 11/00598, RD bancaire et fin. 2012, comm. 149, obs. A. Cerles, cité par V. Avena-Robardet, D. 2016. 1925.