La négligence du client, à qui il est reproché de ne pas avoir surveillé sa carte bancaire et son code confidentiel et d’avoir tardé à informer son banquier du vol dont il a été victime, prive-t-elle ce client de la possibilité de se prévaloir d’un manquement du banquier ? Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 17 mai 2017, les opérations de paiement illicites avaient conduit à rendre débiteur le compte du client, alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert. Les juges du fond avaient considéré que le client « ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et qu’il importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l’éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l’absence de découvert autorisé ». Leur décision est toutefois censurée par la Cour de cassation qui estime, dans l’arrêt commenté, que les juges du fond ont violé l’ancien article 1147 du Code civil et l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier au motif que « la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle ».
Cette cassation n’est pas a priori étonnante si l’on raisonne en termes de lien de causalité. On sait, en effet, que plusieurs fautes peuvent concourir à un même dommage et qu’un partage de responsabilité peut alors être opéré. Etant rappelé qu’il arrive à la Cour de cassation de considérer que la faute du professionnel est la cause exclusive du dommage subi par le client alors même que la faute du client est la faute initiale ; il en est ainsi en matière de liquidation d’office des positions 1.
Cette cassation n’est pas plus étonnante, toujours a priori, si l’on considère que la question de l’autorisation de découvert est distincte de celle de la négligence du client relative à la conservation de sa carte de paiement et de son code confidentiel. Seule la seconde est couverte par l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier. Aussi doit-on se référer au droit commun pour trancher la question de la responsabilité du banquier auquel il est reproché d’avoir procédé à des paiements en l’absence d’une autorisation de découvert. Toutefois, comme l’existence du découvert est intimement liée aux paiements effectués en raison de l’usage illicite de l’instrument de paiement, on doit se demander si l’article L. 133-19 n’est pas susceptible d’affecter la solution donnée à la question de la responsabilité du banquier qui a payé sans avoir préalablement
consenti, avec l’accord du client, une autorisation de découvert.
Selon le V de ce texte, « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133- 16 et L. 133-17 », respectivement relatifs la conservation des dispositions de sécurité et à l’information du banquier. La lettre du texte – « supporte toutes les pertes » – semble impliquer que seul le client doit, en cas de négligence grave, supporter la charge financière des opérations illicites. La portée du texte doit toutefois être cernée en considération des situations qui sont à sa base : le compte du client est créditeur ou est assorti d’une autorisation de découvert. En revanche, le texte ne prend pas en considération les situations où une faute peut être reprochée au banquier. Aussi, sauf à donner à l’article L. 133-19 une portée qu’il n’a pas,est-il nécessaire de le combiner avec le droit commun de la responsabilité contractuelle. C’est dire que l’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la Cour de cassation mérite une entière approbation.
1. V. Cass. com. 26 juin 2012, JCP 2012, éd. E, 1486, note Th. Bonneau : l’investisseur qui tarde à couvrir ses positions peut obtenir du professionnel qui a tardé à liquider ses positions débitrices l’indemnisation totale de son préjudicie, sa faute étant absorbée par celle du second.