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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Affacturage – Escompte – Lettre de change – Redressement judiciaire de l’adhérent – Procédure collective du tireur – Contre-passation en compte courant – Absence d’effet novatoire

Créé le

30.06.2017

Cass. com. 29 avril 2014, arrêt n° 394 F-P+B, pourvoi n° J 13-13.630, Roussel agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Discerto c/ société Dedienne.
Cass. com. 11 juin 2014, arrêt n° 583 F-P+B, pourvoi n° D 13-18.064, Boréo c/ Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur.

 

• « Mais attendu qu’ayant été effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société Disorto, la contre-passation sur le compte courant de celle-ci des factures litigieuses, dont il n’est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur du compte, ne vaut pas paiement et, par voie de conséquence, n’a pas fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l’affactureur, qui avait seul le droit d’en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société Disorto ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve justifié » (arrêt n° 394) ;
• « Attendu que la contre-passation d’un effet de commerce après l’ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n’en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur » (arrêt n° 583).

La contrepassation exprime l’entrée en compte courant d’une créance de recours du banquier contre son client : créance du banquier escompteur sur le tireur remettant ; créance de recours de la société d’affacturage sur l’adhérent. Cette entrée en compte n’a toutefois pas toujours la même portée, comme le montre la jurisprudence concernant les effets de commerce revenus impayés : si le remettant est in bonis et le compte non clôturé, la contrepassation équivaut à un ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157