La contrepassation exprime l’entrée en compte courant d’une créance de recours du banquier contre son client : créance du banquier escompteur sur le tireur remettant ; créance de recours de la société d’affacturage sur l’adhérent. Cette entrée en compte n’a toutefois pas toujours la même portée, comme le montre la jurisprudence concernant les effets de commerce revenus impayés : si le remettant est in bonis et le compte non clôturé, la contrepassation équivaut à un paiement et prive, en raison de l’effet novatoire de l’entrée en compte, le banquier récepteur de tous ses droits sur les effets
contre-passés
[1]
; en revanche, si la contre-passation intervient après le redressement judiciaire du remettant ou après la clôture du compte, la contre-passation ne vaut plus paiement, le banquier conservant alors la propriété de l’effet impayé et la possibilité d’exercer ses droits
cambiaires
[2]
; la Cour de cassation le rappelle, au visa des articles L. 622- 21, I, du Code de
commerce
[3]
et
1234
[4]
du Code civil, dans son arrêt du
11 juin 2014
[5]
. Cette jurisprudence n’est pas propre aux effets de commerce impayés ; elle s’applique à toutes les créances de remboursement nées du non-paiement d’une créance inscrite en compte courant. Elle s’applique donc en matière d’affacturage comme le décide la Cour de cassation dans son arrêt du 29 avril 2014, cet arrêt étant dans la lignée de l’arrêt du
5 novembre 1991
[6]
: « attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait, par ailleurs, que la société Cogetra avait été mise en liquidation des biens le 15 mai 1985, circonstance ayant nécessairement entrainé la clôture du compte, et, par voie de conséquence, l’impossibilité d’y effectuer une contrepassation valant paiement, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ». On doit toutefois relever que dans cette décision est expressément établi un client entre la liquidation des biens et la clôture du compte alors que, dans l’arrêt du 29 avril 2014, n’est mentionnée que la liquidation judiciaire du débiteur. Cette différence est toutefois plus formelle que substantielle puisque la liquidation judiciaire entraine la dissolution de la
société
[7]
qui elle-même emporte clôture du
compte
[8]
.
Cette observation n’est pas sans importance car si la solution retenue en cas de clôture du compte, y compris en cas de liquidation judiciaire résultant de la clôture du compte, n’est pas discutable car la clôture fait cesser le fonctionnement normal du compte courant et justifie que l’entrée en compte n’ait plus d’effet novatoire, il en va différemment lorsqu’aucune clôture du compte n’intervient, ce qui est le cas en cas de redressement judiciaire du remettant ou de l’adhérent. Ici, la règle selon laquelle la contre-passation ne vaut pas paiement est plus difficile à justifier. Etant observé qu’elle est généralement approuvée en doctrine, soit que l’on fasse remarquer que « le solde provisoire existant au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire est figé » et que « donc, la situation est proche de celle résultant d’une
clôture
[9]
», soit que l’on souligne que la faveur dont bénéficient les banquiers s’explique par le lien établi entre la contre-passation et le
crédit
[10]
. Cette faveur n’est toutefois pas sans limite puisque la Cour de
cassation
[11]
a considéré que le banquier ne pouvait pas retenir le solde créditeur du compte de son client en redressement judiciaire, en vue de pouvoir contre-passer, si besoin est, les effets escomptés et revenus impayés.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Cass. com. 20 mars 1979, Bull. civ. IV n° 108, p. 84.
2
Cass. com. 9 mai 1990, Banque n° 511, décembre 1990. 1212, obs. J-L. Rives-Lange.
3
Art. L. 622-21, I, Code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
4
Art. 1234, Code civil : « Les obligations s’éteignent : par le paiement, par la novation, par la remise volontaire, par la compensation, par la confusion, par la perte de la chose, par la nullité ou la rescision, par l’effet de la condition résolutoirequi a été expliquée au chapitre précédent, et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier ».
5
L’arrêt du 11 juin 2014 porte également sur l’information annuelle de la caution qui est traitée dans la chronique publiée dans Banque et Droit, septembre-octobre 2014.
6
Cass. com. 5 novembre 1991, Bull. civ. IV n° 331 p 230 ; D. 1992.J.322, note D.R. Martin ; Rev. trim. dr. com. 1992.656, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
7
Art. 1844-7, 8°, Code civil.
8
Cass. com. 15 novembre 1994, Rev. trim. dr. com. 1995. 499, obs. M. Cabrillac ; v. Th. Bonneau, « Compte courant et dissolution de société », Dr. sociétés, février 1995, chr. 2.
9
J. Stoufflet, « Compte courant », Répertoire de droit commercial, Dalloz, spéc. n° 132.
10
Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 496.
11
Cass. com. 7 avril 1998, JCP 1998, éd. E, p 1143, note J. Stoufflet.