Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Affacturage – Compte courant et compte de garantie – Compensation – Connexité.

Créé le

12.12.2017

-

Mis à jour le

14.12.2017

Cass. com. 20 septembre 2017, arrêt n° 1178 F-D, pourvoi n° P 16-16.636, société MJ synergie c/ société Crédit Agricole Leasing & factoring.

 

« Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat d’affacturage stipulait la constitution d’un compte courant, sur lequel devaient être inscrites les créances réciproques des parties, et celle d’un compte de garantie, sous forme d’un gage-espèces, destiné à garantir le remboursement des sommes dont la société adhérente pouvait devenir débitrice envers l’affactureur, l’arrêt relève que les créances réciproques en cause correspondent, pour la première, au solde débiteur du compte courant dont la société débitrice est redevable envers la société Eurofactor, pour la seconde, au solde du compte de garantie dû par cette dernière à la société débitrice après résiliation du contrat d’affacturage ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les créances réciproques étaient connexes comme procédant du même contrat d’affacturage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’admettre la compensation entre ces créances ».

Est-ce que la compensation est exclue en cas de créances inscrites dans deux comptes ? Cette question s’est posée dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 20 septembre 2017 parce que l’adhérent a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire. Or avaient été mis en place, entre les parties, deux comptes : un compte courant sur lequel ont été inscrites les créances réciproques de parties et un compte de garantie sur lequel a été déposée une somme d’argent destinée à garantir le solde débiteur du compte courant. Le compte courant étant débiteur, l’affactureur en souhaitait la compensation avec le solde créditeur du compte de garantie. Ce que contestait le liquidateur en s’appuyant sur le principe de l’indépendance des comptes. En vain toutefois, et à juste titre, comme le montre la décision commentée.
Il est vrai que le principe de l’indépendance des comptes conduit à exclure la compensation en cas de redressement judiciaire du client [1] . Mais comme l’ont souligné les juges, les comptes avaient été ouverts en application du contrat d’affacturage conclu entre les parties.
Aussi était-il logique d’en déduire que les créances résultant des soldes des comptes était connexes, ce qui en permettait la compensation en application de l’article L. 622-7, I, du Code de commerce : cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet la compensation pour dettes connexes non seulement lorsque les dettes sont nées d’un même rapport de droit mais également lorsque les dettes sont issues de contrats distincts mais relevant d’un ensemble contractuel indivisible [2] .

 

1 1. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, n° 562. 2 2. Cass. com. 23 sept. 2014, pourvoi n° 13-14815, Banque et Droit, nov.-déc. 2014. 21, obs. Th. Bonneau : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause conditionnant la conclusion du contrat de cession d’actions à celle du contrat d’approvisionnement, la simultanéité de la signature des deux contrats et les différentes clauses contractuelles les liant sur le plan économique, particulièrement celle prévoyant l’incorporation, dans le prix des produits fournis par la société Budelpack Liepvre, des frais financiers relatifs au paiement échelonné du prix des actions cédées, n’étaient pas de nature à caractériser l’intention des trois parties de faire de leurs différentes conventions un ensemble contractuel indivisible et leur volonté de voir leurs créances et dettes réciproques respectives pouvoir faire l’objet d’une compensation conventionnelle globale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº176
Notes :
1 1. Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, n° 562.
2 2. Cass. com. 23 sept. 2014, pourvoi n° 13-14815, Banque et Droit, nov.-déc. 2014. 21, obs. Th. Bonneau : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause conditionnant la conclusion du contrat de cession d’actions à celle du contrat d’approvisionnement, la simultanéité de la signature des deux contrats et les différentes clauses contractuelles les liant sur le plan économique, particulièrement celle prévoyant l’incorporation, dans le prix des produits fournis par la société Budelpack Liepvre, des frais financiers relatifs au paiement échelonné du prix des actions cédées, n’étaient pas de nature à caractériser l’intention des trois parties de faire de leurs différentes conventions un ensemble contractuel indivisible et leur volonté de voir leurs créances et dettes réciproques respectives pouvoir faire l’objet d’une compensation conventionnelle globale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »