Revient-il au juge du fond saisi d’une action en revendication de décider d’exclure du champ de la revendication les créances transférées à l’affactureur ?
Celui-ci a considéré, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 24 janvier 2018, qu’il n’a pas à statuer sur une telle demande car l’action en revendication tendait « seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendicant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective ». La Cour de cassation, par l’arrêt commenté, censure ce refus, ce qui se comprend car la question de l’étendue des restitutions est en lien avec l’opposabilité.
Étant observé que la Cour fait un rappel utile concernant les règles gouvernant le conflit entre le vendeur sous réserve de propriété et l’
– le droit du vendeur sous réserve de propriété se reporte sur le prix dès la revente : l’article 2372 du Code
– le vendeur sous réserve de propriété ne prime l’affactureur que si les conditions suivantes sont remplies : la mobilisation de la créance a eu lieu après la revente mais avant l’ouverture de la procédure collective ; la créance du prix de revente n’a pas été réglée à cette date.
Étant également observé que, pour la première fois à notre connaissance, la Cour, dans l’arrêt commenté, tire les conséquences de cette solution au regard des organes de la procédure : « le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ». Ce qui explique que pour savoir si le vendeur sous réserve de propriété peut appréhender les créances transférées à l’affactureur, il convient de rechercher « si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur ».