La convention de compte de dépôt constitue le support privilégié des opérations de clientèle. Le législateur a alors cherché, par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF », à encadrer cette convention. Ce régime, qui figure à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, ne bénéficie, cependant, qu’aux comptes de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels
Or un problème se rencontrait, ces derniers mois, en la matière. Les cas sanctionnés par cet article L. 351-1 ne correspondaient plus à la présentation de l’article L. 312-1-1, fréquemment modifiée. L’article L. 351-1 aurait dû « suivre » les évolutions de cet article L. 312-1-1, ce qui n’avait pas été fait.
Une « mise à jour » de l’article L. 351-1 était donc requise. L’article 5 de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 y procède. Concernant l’amende pénale, l’article L. 351-1 indique désormais que celle-ci est encourue en cas de méconnaissance de « l’une des obligations mentionnées aux I et IV de l’article L. 312-1-1, au I de l’article L. 314-13, ainsi qu’au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l’une des interdictions édictées au I de l’article L. 312-1-2 »
-
1 Il ne s’applique donc pas aux comptes d’instruments financiers, Cass. com. 6 juill. 2010, n° 09-70.544 : Bull. civ. 2010, IV, n° 117 ; D. 2010, AJ p. 1861, obs. X. Delpech ; LEDB sept. 2010, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville. -
2 Antérieurement à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la peine était de nature délictuelle, puisque s’élevant à 15 000 euros. L’évolution légale précitée étant donc plus douce, elle a logiquement été jugée applicable rétroactivement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158. -
3 La sanction fiscale est encourue, quant à elle, en cas de méconnaissance de « l’une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l’article L. 314-12 et au III de l’article L. 314-13 ».