Chronique Droit pénal bancaire

Compte de dépôt : Loi n° 2018-700 du 3 août 2018 – Compte de dépôt – Sanctions pénales – Modifications.

Créé le

18.12.2018

Loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JO, 5 août 2018, texte n° 4.

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 modifie le contenu de l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier afin de le mettre en conformité avec les situations, qu’il est censé sanctionner, envisagées par l’article L. 312-1-1 du même code intéressant le compte de dépôt.

La convention de compte de dépôt constitue le support privilégié des opérations de clientèle. Le législateur a alors cherché, par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF », à encadrer cette convention. Ce régime, qui figure à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, ne bénéficie, cependant, qu’aux comptes de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels [1] . Il a fait l’objet de plusieurs évolutions au fil des réformes, notamment suite à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Le manquement à certaines de ses règles fait encourir, selon L. 351-1 du code, à son auteur des sanctions fiscales (amende fiscale de 75 euros) ou des sanctions pénales (amende de 1 500 euros [2] ).
Or un problème se rencontrait, ces derniers mois, en la matière. Les cas sanctionnés par cet article L. 351-1 ne correspondaient plus à la présentation de l’article L. 312-1-1, fréquemment modifiée. L’article L. 351-1 aurait dû « suivre » les évolutions de cet article L. 312-1-1, ce qui n’avait pas été fait.
Une « mise à jour » de l’article L. 351-1 était donc requise. L’article 5 de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 y procède. Concernant l’amende pénale, l’article L. 351-1 indique désormais que celle-ci est encourue en cas de méconnaissance de « l’une des obligations mentionnées aux I et IV de l’article L. 312-1-1, au I de l’article L. 314-13, ainsi qu’au IV du même article L. 314-13 lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ou l’une des interdictions édictées au I de l’article L. 312-1-2 » [3] . Il en va donc de la sorte, concernant le compte de dépôt, en cas de manquement à l’obligation pour le banquier de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur client et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. La même sanction pénale s’applique en cas de manquement aux exigences légales relatives au projet de modification de la convention de compte de dépôt. Pour mémoire, celui-ci doit aussi être fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée, et ce en respectant un certain nombre de mentions. L’état du droit est donc, ici, utilement clarifié.

  1. 1 Il ne s’applique donc pas aux comptes d’instruments financiers, Cass. com. 6 juill. 2010, n° 09-70.544 : Bull. civ. 2010, IV, n° 117 ; D. 2010, AJ p. 1861, obs. X. Delpech ; LEDB sept. 2010, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
  2. 2 Antérieurement à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la peine était de nature délictuelle, puisque s’élevant à 15 000 euros. L’évolution légale précitée étant donc plus douce, elle a logiquement été jugée applicable rétroactivement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158.
  3. 3 La sanction fiscale est encourue, quant à elle, en cas de méconnaissance de « l’une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l’article L. 314-12 et au III de l’article L. 314-13 ».

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Il ne s’applique donc pas aux comptes d’instruments financiers, Cass. com. 6 juill. 2010, n° 09-70.544 : Bull. civ. 2010, IV, n° 117 ; D. 2010, AJ p. 1861, obs. X. Delpech ; LEDB sept. 2010, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Antérieurement à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la peine était de nature délictuelle, puisque s’élevant à 15 000 euros. L’évolution légale précitée étant donc plus douce, elle a logiquement été jugée applicable rétroactivement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158.
3 La sanction fiscale est encourue, quant à elle, en cas de méconnaissance de « l’une des obligations mentionnées aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 312-1-1 et, lorsque le client est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, à l’article L. 314-12 et au III de l’article L. 314-13 ».