Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Compte bancaire – Absence de solde débiteur permanent – Crédit stable et durable – Interruption abusive

Créé le

07.07.2016

Cass. com. 22 septembre 2015, arrêt n° 792 F-D, pourvoi n° T 14-17. 023, Société Le Capricorne 14 c/ Société Banque Populaire Rives de Paris

 

« Qu’en se déterminant par ces motifs, tirés de l’absence d’un solde débiteur permanent, impropres à exclure l’existence d’un crédit stable et durable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » au regard de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Comment caractériser l’existence d’un concours au sens de l’article L. 312-12 du Code monétaire et financier, sachant que le concours doit être permanent et non pas occasionnel ? Cette question, importante au regard des règles d’interruption et de suspension à respecter [1] , est délicate : si la permanence des débits peut démonter l’existence d’un découvert au sens de l’article précité [2] , est-ce qu’inversement l’absence de tels débits permet d’exclure l’existence d’un tel concours ?

La Cour de cassation ne l’a pas pensé, à juste titre. Cette preuve peut en effet résulter de bien d’autres éléments [3] : l’existence d’un concours au sens de l’article L. 313-12 peut résulter, par exemple, de l’existence d’une sûreté personnelle [4] . Aussi les juges du fond ne peuvent-ils pas se borner, pour rejeter l’existence d’un concours soumis aux règles de l’article L. 313-12, à relever l’absence d’un solde débiteur permanent : un tel motif est impropre, comme le souligne la Cour, « à exclure l’existence d’un crédit stable et durable ». Motivation qui, au surplus, n’est pas sans intérêt car elle donne un contenu positif à la disposition de l’article L. 313-12 qui se borne à viser « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel ».

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 849 et s. 2 CA Paris 31 janvier 1991, D. 1992, p. 298, note A. Tridi. Voir également, Cass. com. 15 avril 2008, Banque et Droit n° 120 juillet-août 2008. 17, obs. Th. Bonneau. 3 Sur la preuve de l’existence des ouvertures de crédit, v. Bonneau, op. cit. n° 657. 4 Cass. com. 2 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 212, p. 149.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 849 et s.
2 CA Paris 31 janvier 1991, D. 1992, p. 298, note A. Tridi. Voir également, Cass. com. 15 avril 2008, Banque et Droit n° 120 juillet-août 2008. 17, obs. Th. Bonneau.
3 Sur la preuve de l’existence des ouvertures de crédit, v. Bonneau, op. cit. n° 657.
4 Cass. com. 2 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 212, p. 149.