Comment caractériser l’existence d’un concours au sens de l’article L. 312-12 du Code monétaire et financier, sachant que le concours doit être permanent et non pas occasionnel ? Cette question, importante au regard des règles d’interruption et de suspension à
respecter
[1]
, est délicate : si la permanence des débits peut démonter l’existence d’un découvert au sens de l’article
précité
[2]
, est-ce qu’inversement l’absence de tels débits permet d’exclure l’existence d’un tel concours ?
La Cour de cassation ne l’a pas pensé, à juste titre. Cette preuve peut en effet résulter de bien d’autres
éléments
[3]
: l’existence d’un concours au sens de l’article L. 313-12 peut résulter, par exemple, de l’existence d’une sûreté
personnelle
[4]
. Aussi les juges du fond ne peuvent-ils pas se borner, pour rejeter l’existence d’un concours soumis aux règles de l’article L. 313-12, à relever l’absence d’un solde débiteur permanent : un tel motif est impropre, comme le souligne la Cour, « à exclure l’existence d’un crédit stable et durable ». Motivation qui, au surplus, n’est pas sans intérêt car elle donne un contenu positif à la disposition de l’article L. 313-12 qui se borne à viser « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel ».
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 849 et s.
2
CA Paris 31 janvier 1991, D. 1992, p. 298, note A. Tridi. Voir également, Cass. com. 15 avril 2008, Banque et Droit n° 120 juillet-août 2008. 17, obs. Th. Bonneau.
3
Sur la preuve de l’existence des ouvertures de crédit, v. Bonneau, op. cit. n° 657.
4
Cass. com. 2 juin 1992, Bull. civ. IV, n° 212, p. 149.