Veille : Sanctions AMF et juridictions de recours

La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion de portefeuille ainsi qu’un prestataire de services d’investissement pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

12.12.2019

Par décision du 25 septembre 2019, la Commission des sanctions a infligé à une société de gestion de portefeuille (SGP) ainsi qu’à sa filiale, agréée en tant que prestataire de services d’investissement (PSI), des sanctions pécuniaires respectives de 2 millions et 1 million d’euros au titre de divers manquements à leurs obligations professionnelles.

AMF, Com. sanct., 25 septembre 2019, SAN-2019-12

Depuis 2009, plusieurs des fonds gérés par une SGP effectuaient, dans le cadre de la mise en œuvre de techniques de gestion efficace de portefeuille, des cessions temporaires de titres consistant, selon les cas, en des prêts ou des mises en pension. Ces opérations, réalisées par l’intermédiaire de sa filiale, agréée en tant que PSI, généraient divers flux financiers : les fonds prêteurs ou cédants (dans le cas d’une mise en pension) recevaient une rémunération, communément appelée « loyer », ainsi qu’une garantie, appelée « collatéral », prenant la forme d’espèces, en contrepartie de laquelle ils versaient une indemnité d’immobilisation à l’emprunteur ou à l’acquéreur des titres. Le PSI intervenait majoritairement en tant qu’intermédiaire entre les fonds prêteurs ou cédants et les contreparties bancaires, c’est-à-dire qu’il achetait ou empruntait, auprès des premiers, les titres qu’il cédait ou prêtait ensuite aux secondes. Dans le cadre de cette dernière opération, le PSI recevait un collatéral espèces qui était placé dans les livres de l’établissement de crédit dépositaire des fonds et rémunéré par celui-ci à des conditions très favorables, à savoir Eonia + minimum 12,5 points de base. Il empruntait ensuite un montant correspondant au collatéral dû aux fonds au titre de la première opération au taux Eonia et conservait la différence, qualifiée par la poursuite de rémunération issue de la mise en œuvre de techniques de gestion efficace de portefeuille devant être restituée aux porteurs.

Il était dès lors fait grief au PSI ainsi qu’à l’établissement de crédit d’avoir méconnu leurs obligations d’agir dans l’intérêt des porteurs des fonds du fait de la réception et du versement de cette rémunération ainsi que de gérer les conflits d’intérêts liés. La SGP se voyait, quant à elle, reprocher des manquements à ses obligations d’information des porteurs et de gestion des conflits d’intérêts.

Ayant pris acte de l’abandon par la poursuite, en séance, des griefs fondés sur l’obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs et constaté qu’il n’était désormais plus soutenu que la rémunération en cause devait revenir aux porteurs, de sorte qu’aucun conflit d’intérêts n’était établi, la Commission a écarté les autres griefs notifiés à l’établissement de crédit, qu’elle a donc mis hors de cause, de même que l’un des deux manquements reprochés au PSI.

La Commission a, en revanche, estimé que le PSI avait méconnu son obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs pour n’avoir pas informé ces derniers, en amont, de la perception de cette rémunération qui a représenté près de 24,7 millions d’euros en trois ans. De même, après un examen minutieux du contenu des prospectus des fonds et en l’absence d’autre communication adressée aux porteurs, elle a estimé caractérisés les griefs notifiés à la SGP au titre de l’information délivrée à ces derniers et de la gestion des conflits d’intérêts.

 

Prestataires de services d’investissement (PSI)  –  Société de gestion de portefeuille (SGP) – Cessions temporaires de titres – Obligations professionnelles.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188