La Commission des sanctions sanctionne une société allemande et son dirigeant pour manipulation du cours d’un contrat à terme sur une obligation souveraine française

Créé le

26.08.2021

Dans sa décision du 28 mai 2021, la Commission des sanctions a infligé une sanction de 1,2 million d’euros à chacun des mis en cause, une société allemande et son dirigeant, pour avoir manipulé le cours d’un contrat à terme sur une obligation assimilable du Trésor par diffusion d’informations trompeuses et par voie de position dominante.

AMF, Com. Sanct., 28 mai 2021, SAN-2021-09.

Commentaire de Laura Martini

La Commission s’est d’abord déclarée compétente pour connaître des manquements de manipulation de cours notifiés aux mis en cause relatifs à des opérations intervenues sur Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés, sur un contrat à terme ayant pour sous-jacent une obligation souveraine française (FOAT). Après avoir rappelé que le FOAT a pour sous-jacent l’obligation assimilable du Trésor (OAT) négociée sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation régulé par l’AMF, elle a notamment relevé le fort coefficient de corrélation positif partagé entre ces instruments financiers et en a conclu que les contrats FOAT en cause devaient être considérés comme des « instruments financiers liés » à l’OAT sous-jacente.

La Commission a également écarté le moyen soulevé par les mis en cause tiré du défaut de base légale au motif que les opérations litigieuses, en ce qu’elles concernent des titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation supervisé par l’AMF du fait de la forte corrélation des contrats FOAT avec l’OAT sous-jacente, entrent dans le champ des dispositions réglementaires régissant les abus de marché à l’époque des faits, quel que soit leur lieu d’exécution.

Ensuite, sur le fond, la Commission a caractérisé un indicateur de manipulation de cours et constaté l’importance du volume des ordres passés par la société allemande aux meilleures limites du carnet d’ordres sur les contrats FOAT, l’existence d’une forte pression exercée par ces ordres d’un côté du carnet d’ordres, la faiblesse de leur taux d’exécution, et l’absence de réel intérêt acheteur ou vendeur. Elle a ainsi estimé que cette société avait, au cours de 303 séquences, passé des ordres ayant donné des indications trompeuses sur l’offre, la demande et le cours du FOAT.

La Commission a au surplus considéré que les interventions massives de la société mise en cause sur le FOAT avaient altéré la représentation du carnet d’ordres pour les autres intervenants tandis qu’elles lui avaient permis de réaliser des profits. Elle en a déduit que, pour 207 séquences, la société s’était assurée une position dominante sur le marché du FOAT ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables.

Enfin, selon la Commission, les ordres en cause ayant été passés au nom et pour le compte de la société allemande par son dirigeant, les manquements retenus leur sont imputables à chacun. n

Manipulation de cours – Instruments étrangers – Compétence de la commission des sanctions – Obligations souveraines

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198