Lors de 40 phases d’intervention sur le Future Euro Stoxx 50 (FESX) réparties sur deux mois, un gérant, un négociateur et un courtier ont eu recours à des wash trades (c’est-à-dire des accords de vente ou d’achat d’un instrument financier n’impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion) de manière répétée et pour des volumes importants et atypiques, susceptibles d’avoir un impact au moins potentiel sur le cours du FESX.
La Commission a estimé que ces interventions étaient constitutives d’une manipulation du cours du FESX par recours à un procédé fictif ou à toute autre forme d’artifice. Elle a, en conséquence, retenu le manquement tant à l’encontre des trois personnes physiques mises en cause qu’à l’encontre, respectivement, de la société de gestion, de l’entreprise d’investissement chargée du service de réception-transmission d’ordres et de la société de courtage qui les employaient à l’époque des faits, après avoir relevé qu’ils avaient agi dans le cadre de leurs fonctions, en qualité de préposés de ces trois sociétés. En revanche, la Commission a écarté, pour l’ensemble des mis en cause, un second manquement de manipulation de cours par fixation du cours du même instrument à un niveau anormal ou artificiel.
La Commission a également sanctionné la société de gestion et l’entreprise d’investissement fournissant le service de réception-transmission d’ordres pour la défaillance de leur dispositif commun de détection des abus de marché et l’absence de déclaration d’opérations suspectes.
Elle a, en outre, considéré que ces deux sociétés, et leurs anciens salariés, avaient porté atteinte à l’intérêt des porteurs de certains fonds d’investissement alternatifs, en raison d’une pratique de post-affectation des ordres d’achat et de vente de FESX pratiquée au bénéfice d’autres fonds communs de placement ayant perduré pendant plus d’un an. La Commission a retenu l’ensemble des manquements subséquents reprochés aux deux sociétés, qui ont rendu possible cette pratique de post-affectation, tirés du non-respect des obligations d’enregistrement et de pré-affectation des ordres, de contrôle de la meilleure exécution, de gestion des conflits d’intérêts, de contrôle interne et de détection des risques de non-conformité. La Commission a, enfin, retenu un grief d’exploitation abusive d’informations relatives à des ordres en attente d’exécution.
La Commission a prononcé quatre sanctions pécuniaires pour un total de plus de 37 millions d’euros, ainsi que deux avertissements et deux interdictions d’exercer pendant dix ans. n
Manipulation de cours – Déclaration d’opérations suspectes – Post-affectation d’ordres – Exploitation abusive d’ordres en attente d’exécution – Atteinte à l’intérêt des porteurs.