La Commission a d’abord considéré que la mise en cause n’avait pas conservé les enregistrements des ordres dans des conditions permettant à l’AMF d’y accéder facilement et de reconstituer chaque étape essentielle des transactions réalisées. En effet, après avoir retracé la chronologie des échanges avec les contrôleurs, la Commission a relevé que cette société avait été en mesure de fournir une extraction contenant l’intégralité de la piste d’audit trois mois après la demande de la mission de contrôle et en a déduit que les conditions de conservation des ordres ne permettaient pas à l’AMF d’accèder facilement aux ordres enregistrés.
La Commission a également retenu trois manquements relatifs à l’obligation de meilleure exécution. Elle a ainsi considéré que la mise en cause ne disposait pas de données suffisamment complètes et détaillées lui permettant de s’assurer du respect de l’obligation de meilleure exécution des ordres transmis à son prestataire. À cet égard, la Commission a rappelé que les dispositions de l’article 314-75 du règlement général de l’AMF imposent aux prestataires de services d’investissement de contrôler régulièrement la qualité d’exécution des ordres sur la base des critères définis par les articles L. 533-18 du code monétaire et financier, 314-69 et 314-71 du règlement général de l’AMF.
Par ailleurs, elle a estimé que la mise en cause avait manqué à l’obligation de mettre en place un dispositif de surveillance de l’exécution des ordres exécutés pour son compte par d’autres prestataires après avoir relevé qu’avant 2016, la société ne disposait pas d’une politique de sélection des entités chargées d’exécuter les ordres pour son compte et ne réalisait pas une revue formalisée de cette politique. En outre, pour l’année 2016, la Commission a relevé que la mise en cause n’était pas en mesure de justifier de la formalisation des contrôles de la qualité d’exécution des ordres qu’elle aurait réalisés.
Enfin, la Commission a considéré que le manquement tiré du défaut d’information des clients non professionnels en cas de difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres était caractérisé après avoir constaté que la mise en cause n’avait pas informé ses clients suite à la survenance de deux incidents ayant duré trois et quatre heures pendant l’ouverture des marchés. n
Prestataire de services d’investissement – Manquement aux obligations professionnelles – Meilleure exécution des ordres.