La Commission des sanctions sanctionne un prestataire de services d’investissement polonais pour divers manquements à ses obligations professionnelles

Créé le

21.02.2022

Dans sa décision du 8 novembre 2021, la Commission des sanctions a infligé une sanction de 300 000 euros assortie d’un avertissement à un prestataire de services d’investissement polonais pour violation de plusieurs de ses obligations professionnelles au titre de l’activité de sa succursale en France.

AMF, Com. sanct., 8 novembre 2021, SAN-2021-16.

La Commission a retenu à l’encontre de la société polonaise mise en cause cinq griefs commis dans le cadre de l’activité d’exécution d’ordres pour le compte de tiers de sa succursale en France.

Elle a d’abord considéré que la mise en cause n’avait pas respecté l’interdiction d’adresser à des clients susceptibles d’être non professionnels des communications promotionnelles relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur certains contrats financiers tels que les contrats financiers avec paiement d’un différentiel (Contracts for Difference – CFD). Ce grief a été caractérisé pour des bannières commerciales mentionnant les CFD ou renvoyant au site Internet de la succursale qui propose de tels produits financiers. La Commission a également estimé que des annonces Google ne présentaient pas les risques afférents aux CFD de manière visible, claire et précise.

Ensuite, elle a retenu que le questionnaire de connaissance et d’expérience client de la succursale était lacunaire et que l’algorithme de calcul associé à ce questionnaire ne permettait pas de déterminer si ses clients ou clients potentiels possédaient le niveau requis pour appréhender les risques en cause. En outre, selon la Commission, la succursale a procédé à des changements de catégorisation de clients de manière erronée, ce qui a eu pour effet de contourner les mesures de restriction prises par l’Autorité européenne des marchés financiers puis par l’AMF pour la commercialisation, la distribution ou la vente de CFD à des clients non professionnels.

Enfin, la Commission a retenu que, en contradiction avec ses propres conditions générales, la succursale n’avait pas informé ses clients d’un incident technique survenu sur la plateforme utilisée par eux alors qu’il constituait une difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres. Elle a aussi constaté que la succursale n’était pas toujours en mesure de s’assurer elle-même de la bonne exécution des ordres de ses clients en l’absence de réclamations de leur part.

La Commission a en revanche écarté les griefs tirés de la taille de police insuffisante des messages d’avertissement dans les bannières commerciales et des insuffisances rédactionnelles des conditions générales de la prestation de courtage. n

Prestataire de services d’investissement
– CFD – Communication promotionnelle
– Analyse du caractère approprié du service fourni – Catégorisation client – Détection
de dysfonctionnement.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201