La Commission des sanctions a retenu que le fonds d’investissement mis en cause, qui avait dépassé le seuil de 5 % de détention du capital de l’émetteur, avait déclaré avec un retard de cinq jours ouvrés la cession de certains de ses titres en période d’offre sur l’émetteur, en méconnaissance des dispositions de l’article 231-46 du Règlement général de l’AMF qui lui imposaient de procéder à cette déclaration au plus tard le jour de négociation suivant la cession. La Commission a précisé que les manquements à cette obligation revêtent un caractère objectif, de sorte que l’appréciation de leur bien-fondé ne requiert pas la démonstration d’un élément intentionnel.
La Commission des sanctions a ensuite relevé que le fonds d’investissement avait cédé des titres sur le marché, ce qui, au regard des termes de la note d’information émise par l’initiateur de l’offre, s’assimilait à un apport à l’offre, alors même que, quelques semaines plus tôt, ce fonds avait publié une déclaration d’intention indiquant qu’il souhaitait poursuivre ses achats et qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à l’apport de ses titres à l’offre. Elle en a déduit que le fonds avait manqué à son obligation issue de l’article 231-47 du Règlement général de l’AMF qui impose à tout investisseur, lorsque sa participation dépasse certains seuils, de déclarer « immédiatement » ses intentions au regard de l’offre et, en cas de changement d’intention, une nouvelle déclaration doit être adressée à l’AMF « sans délai ».
Sur les sanctions, la Commission a notamment retenu, s’agissant du premier manquement, que le retard de déclaration n’était pas intentionnel. Elle a en revanche souligné la gravité du second manquement, renforcée par le fait que le mis en cause était, à l’époque des faits, le principal actionnaire minoritaire de l’émetteur et avait exprimé publiquement son insatisfaction quant aux termes de l’offre. n
OPA – Déclarations tardives – Changement d’intention.