La Commission des sanctions sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant à l’époque des faits pour des manquements à leurs obligations professionnelles

Créé le

21.02.2022

Par décision du 30 novembre 2021, la Commission des sanctions a prononcé à l’encontre de chacun des mis en cause, une société exerçant une activité de conseiller en investissements financiers (CIF) et son dirigeant à l’époque des faits, une sanction pécuniaire d’un montant de 25 000 euros et une interdiction définitive d’exercer une activité de CIF, pour des manquements à leurs obligations professionnelles.

AMF, Com. sanct., 30 novembre 2021, SAN-2021-17.

a Commission a retenu l’intégralité des manquements reprochés au conseiller en investissements financiers (CIF), relatifs à la commercialisation des titres émis par les sociétés du groupe ROI Land, et notamment des manquements aux obligations de remettre aux clients, avant leur souscription, la documentation réglementaire, de recommander des produits adaptés au profil et aux objectifs des clients, de leur fournir une information claire, exacte et non trompeuse et d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence dans les limites autorisées par son statut de CIF.

La Commission a par ailleurs estimé que, quand bien même l’investissement recommandé porte sur des titres qui ne sont pas liquides, le CIF ne peut percevoir une rémunération dans la durée que s’il peut justifier d’une amélioration de la qualité du service fourni. La Commission a relevé que les mis en cause n’étaient pas en mesure de justifier d’une telle amélioration et en a conclu que le grief était caractérisé.

La Commission a en outre relevé l’existence de liens administratifs, financiers et fonctionnels entre le CIF et l’émetteur des produits commercialisés et a considéré qu’il en résultait une situation de conflit d’intérêts. A cet égard, elle a estimé que la procédure de la mise en cause ne permettait pas d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts et que le CIF n’avait donc pas traité le conflit existant avec l’émetteur.

Enfin, la Commission a écarté le grief tiré du manquement à l’obligation de se doter d’une procédure interne adaptée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En effet, elle a estimé que la procédure du CIF lui permettait, sur la base de critères pertinents, d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme, de décider de la nécessité de réaliser une déclaration auprès de l’organisme compétent et de la possibilité de réaliser la mission de conseil.

En revanche, elle a considéré que les mis en cause avaient manqué à leur obligation de recueillir systématiquement des justificatifs de l’origine des fonds des clients. n

Conseiller en investissements financiers – Manquements aux obligations professionnelles

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201