La Commission des sanctions sanctionne deux personnes physiques pour des manquements d’initiés

Créé le

22.10.2021

Dans sa décision du 9 juillet 2021, la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires d’un montant total d’1,5 million d’euros à l’encontre de deux personnes ayant transmis ou utilisé deux informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers d’une société cotée.

AMF, Com. sanct., 9 juillet 2021, SAN-2021-13.

La Commission a d’abord considéré que les deux informations qui portaient chacune, d’une part, sur la hausse du chiffre d’affaires trimestriel de la société par rapport au même trimestre de l’exercice précédent et, d’autre part, sur la révision à la hausse de sa prévision de taux de marge d’EBITDA de sa principale branche d’activité pour l’exercice en cours étaient privilégiées, respectivement, 14 et 6 jours avant leur diffusion au marché en octobre 2017 et avril 2018.

Elle a ensuite estimé que l’un des mis en cause, directeur financier de la société à l’époque des faits, avait indûment transmis ces informations à l’autre mis en cause, et que ce dernier avait utilisé à deux reprises ces informations pour son propre compte et pour le compte de membres de sa famille peu avant leur publication en acquérant des titres de la société ou des CFD sur cette valeur.

La Commission s’est fondée à cet égard sur un faisceau d’indices qualifiés de graves, précis et concordants duquel il résulte que seules la transmission, la détention et l’utilisation de ces informations peuvent expliquer les opérations suspectes.

Les indices retenus tenaient notamment à l’existence d’un circuit plausible de transmission des informations privilégiées entre les mis en cause, caractérisé par leurs déclarations selon lesquelles ils entretenaient des relations amicales et des échanges fréquents à l’époque des faits. La Commission a ainsi estimé que les factures détaillées révélant des contacts entre eux peu avant les opérations reprochées, dont ils contestaient la validité sur le fondement de la Constitution et des textes européens, n’étaient pas nécessaires pour caractériser un tel indice. La Commission s’est également fondée sur le caractère atypique des interventions litigieuses, leur moment opportun et l’absence d’explications plausibles apportées par les mis en cause.

En revanche, la Commission a considéré qu’une troisième information portant sur la prévision de diminution du taux de marge d’EBITDA de la principale branche d’activité de la société pour l’exercice 2018-2019 par rapport à l’exercice précédent, publiée au mois de juin 2018, n’était pas privilégiée dès lors qu’elle n’était pas susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre. En conséquence, la Commission n’a pas retenu de manquements relatifs à la transmission et à l’utilisation de cette information.

La Commission a prononcé une sanction de 500 000 euros à l’encontre de l’ancien directeur financier de la société, transmetteur des informations, et une sanction d’1 million d’euros à l’encontre de l’utilisateur de ces informations. n

Manquement d’initié – Information privilégiée.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199