ans sa décision du 29 décembre 2021, la Commission des sanctions a considéré que l’information relative à la dégradation significative des résultats de l’émetteur était précise, dès lors que des prévisions internes avaient été élaborées, en vue d’être présentées au conseil d’administration de l’émetteur, et nonobstant le fait que ces données aient été provisoires et donc susceptibles d’évolutions ultérieures.
Cette information, qui n’avait pas été révélée au public, était également susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de l’émetteur, et ce malgré l’absence de corrélation historique entre l’évolution du cours et la publication des résultats. La Commission a en effet relevé que l’examen des communiqués relatifs à ses résultats publiés antérieurement par l’émetteur révélait que celui-ci accordait de l’importance à certains des principaux indicateurs de résultats, qu’il mettait en avant. Elle a également souligné que les anticipations des analystes et des journalistes, qui précédaient l’annonce des résultats significativement dégradés, étaient largement inférieures aux prévisions internes. En conséquence, la Commission a conclu que l’information en cause revêtait les caractéristiques d’une information privilégiée.
La Commission a ensuite constaté la détention de cette information par le mis en cause qui, du fait de ses fonctions, était un initié primaire de sorte que pesait sur lui une présomption d’utilisation indue de cette information. A cet égard, la Commission a considéré que les explications apportées pour justifier des cessions litigieuses, tenant à la difficulté de trouver une contrepartie sur un marché très peu liquide, à la durée de validité limitée des BSAAR, au fait qu’il ait conservé les actions de l’émetteur ou encore qu’il ait anticipé le paiement d’une dette, n’étaient pas de nature à renverser cette présomption. Elle a également souligné que cette présomption ne pouvait pas non plus être renversée par le fait que le mis en cause avait déjà essayé de céder ses BSAAR à une date à laquelle l’information n’était pas encore privilégiée dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il lui était impossible de s’abstenir de procéder aux cessions litigieuses. La Commission a ainsi constaté que le manquement d’initié reproché était caractérisé.
S’agissant des sanctions prononcées, la Commission a notamment indiqué que les modalités de calcul de l’avantage économique retiré du manquement doivent refléter de manière concrète les conséquences de l’asymétrie d’information existant entre l’utilisateur de l’information privilégiée et le reste du marché, ce qui implique de comparer les opérations effectuées par les mis en cause et celles qui auraient pu être réalisées si l’information avait été rendue publique, ce qui n’était pas possible en l’espèce dès lors qu’il n’y avait pas eu de cotation des BSAAR à ce moment. n
Information privilégiée – Manquement d’initié – Initié primaire – Présomption d’utilisation.