La Commission des sanctions inflige des sanctions pour des manquements déclaratifs, une manipulation
de marché et la non-préservation de la confidentialité d’une information privilégiée
AMF, Com. sanct., 10 juin 2025, SAN-2025-05.

Créé le

16.07.2025

-

Mis à jour le

07.10.2025

Dans sa décision du 10 juin 2025, la Commission
a prononcé à l’encontre de certains actionnaires
d’un émetteur des sanctions comprises entre 300 000
et 1 million d’euros pour des manquements à leurs obligations déclaratives et diffusion d’informations fausses
ou trompeuses. L’émetteur a été sanctionné à hauteur
de 20 000 euros pour un manquement à son obligation
de préserver la confidentialité d’une information privilégiée.

L’actionnaire majoritaire d’un émetteur français a cédé la quasi-totalité des titres qu’il détenait à d’autres sociétés, via un nantissement et un accord financier incluant un trust.

La Commission a retenu que, à la suite de ces deux transactions, l’actionnaire cédant et l’une des sociétés cessionnaires avaient omis ou tardé à déclarer à l’AMF et à l’émetteur les franchissements de seuils de détention du capital et des droits de vote, ainsi que les intentions de la société cessionnaire pour les six mois à suivre, en violation de leurs obligations déclaratives.

Elle a également retenu que l’actionnaire cédant avait diffusé des informations fausses ou trompeuses, à l’occasion de la publication d’un communiqué portant sur la cession de titres réalisée via l’accord financier et le trust. Ce communiqué mentionnait que la dirigeante de la société cédante n’était pas actionnaire de la société cessionnaire et n’en contrôlait d’aucune manière les affaires, alors que l’analyse des conditions de l’accord financier et du trust révélait qu’elle en était en réalité la propriétaire et en contrôlait l’activité.

La Commission a imputé certains des manquements aux obligations déclaratives et la manipulation de marché commis par l’actionnaire cédant à sa dirigeante.

La Commission a par ailleurs jugé que l’émetteur avait manqué à son obligation de préserver la confidentialité d’une information privilégiée en rendant celle-ci accessible, de manière non volontaire, à certains tiers via son site internet, du fait de l’existence de failles techniques. La Commission a toutefois estimé que cet émetteur avait remédié sans délai à cette rupture de confidentialité, en diffusant très rapidement l’information privilégiée en cause à l’ensemble des investisseurs. n

Abus de marché – Manquement aux obligations déclaratives
– Manipulation de marché – Diffusion d’informations fausses
ou trompeuses – Confidentialité d’une information privilégiée
– Diffusion d’une information privilégiée

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222