Suite à une procédure de contrôle engagée en février 2018 par l’AMF à l’encontre d’une société de gestion agréée pour la gestion collective d’OPCVM et de FIA ainsi que pour la gestion individuelle de portefeuille, visant le respect de ses obligations professionnelles, une notification de griefs a été notifiée en septembre 2019 à cette société et à son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a par ailleurs été ouverte le 8 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de cette société de gestion. Les griefs notifiés visent le suivi et le contrôle des contraintes d’investissement stipulées dans les mandats de gestion conclus avec les clients, l’existence d’un conflit d’intérêts et la gestion dans l’intérêt des investisseurs, le processus d’entrée en relation avec les clients et des lacunes dans le dispositif de commercialisation.
La décision de sanctions rendue le 18 décembre 2020 présente un intérêt pédagogique : sont exposées, sur plus de 30 pages, les dispositions encadrant les obligations professionnelles qui s’imposent aux gestionnaires qui exercent une activité de gestion individuelle et de gestion collective et qui procèdent à des investissements de l’encours de leurs mandats dans certains de leurs fonds, ce qui est une pratique courante. La Commission des sanctions rappelle la ligne directrice découlant des dispositions des directives MIF 2, OPCVM et AIFM : le gestionnaire ne doit pas faire primer son intérêt sur ceux de ses clients en mandat sous gestion ou ceux des fonds qu’il gère.
La Commission des sanctions a tout d’abord constaté des manquements de la société de gestion dans l’encadrement et le contrôle de son processus de gestion individuelle. Elle a ainsi établi que la société n’avait pas respecté les contraintes d’investissement stipulées dans les contrats de mandat de ses clients (dépassements de ratios) et qu’elle n’avait pas mis en œuvre de contrôle sur le suivi et le respect de ces contraintes.
La Commission a écarté les manquements notifiés tirés de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs, visant notamment un investissement massif des mandats de gestion dans des fonds « maison » et une rotation importante des portefeuilles. Elle a considéré que les investissements réalisés par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion collective étaient conformes à la politique de gestion des fonds et à leur stratégie d’investissement. S’agissant des investissements réalisés dans des fonds dits « maison » dans le cadre de son activité de gestion sous mandat, la Commission rappelle que cette pratique n’est pas répréhensible en soi : il n’existe aucun seuil légal ou réglementaire au-delà duquel une société de gestion ne pourrait investir les encours qu’elle gère en gestion sous mandat dans ses fonds dits « maison ». En outre, il n’est pas démontré en l’espèce que ces investissements étaient dénués de toute justification économique et non conformes aux objectifs de gestion prévus dans les contrats de mandat de gestion discrétionnaire. Toutefois, cette pratique est, par nature, source de conflit d’intérêts, notamment lorsque la politique de gestion menée conduit à un fort taux de rotation des portefeuilles, entraînant des commissions de mouvement importantes. La société de gestion avait identifié cette source de conflits d’intérêts dans sa « Procédure de prévention et gestion des conflits d’intérêts », mais n’avait pas mentionné cette situation dans son registre des conflits d’intérêts. La Commission a dès lors considéré que le gestionnaire n’avait pas respecté son obligation d’établir et de mettre en place des procédures opérationnelles permettant de gérer les conflits d’intérêts.
Enfin, la Commission a retenu que la société n’avait pas effectué toutes les démarches et vérifications auxquelles elle aurait dû procéder lorsqu’elle débutait une relation avec un nouveau client, visant les profils et les contraintes de gestion des clients en gestion sous mandat ; il en était de même tout au long de la relation commerciale, lors de la mise à jour des dossiers de ses clients. Elle a, en outre, considéré que la documentation commerciale des fonds analysés présentait une information déséquilibrée quant aux avantages et risques et que les contrôles qui auraient permis de constater ce manquement n’avaient pas été effectués.
Deux circonstances particulières de l’espèce ont conduit la Commission des sanctions à publier la décision sous une forme anonymisée. D’une part, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société de gestion et de sa disparition qui devrait en découler, la publication de façon non anonymisée ne se justifie pas par la nécessité d’avertir et de protéger les épargnants. D’autre part, une publication non anonymisée compromettrait l’évolution professionnelle du dirigeant au regard de son projet de reconversion dans une activité autre que la gestion d’actifs et lui causerait un préjudice grave et disproportionné.
Société de gestion – Gestion individuelle – Gestion collective – Obligations professionnelles – Manquements – Liquidation judiciaire.