La Commission des sanctions de l’AMF met hors de cause deux personnes morales et une personne physique auxquelles il était reproché un manquement d’initié et un manquement à l’obligation de déclarer à l’AMF toute opération suspecte.

Créé le

22.10.2021

Dans sa décision du 3 août 2021, la Commission des sanctions a mis hors de cause une personne morale et le président de son conseil de surveillance, poursuivis pour manquement d’initié, ainsi que la banque chargée de la réception-transmission d’ordres pour le compte de cette société à laquelle il était reproché d’avoir manqué à son obligation de déclarer à l’AMF toute opération qui pourrait constituer un abus de marché.

AMF, Com. sanct., 3 août 2021, SAN-2021-15.

Les manquements reprochés aux mis en cause étaient relatifs aux négociations dans le cadre d’un projet d’OPA (offre publique d’acquisition) amicale d’une société cotée, annoncé par communiqué de presse le 19 janvier 2017.

Il était reproché au président du conseil de surveillance de la société cible d’avoir manqué à son obligation d’abstention d’utilisation de l’information relative au projet d’offre publique. Ce dernier avait acquis, en novembre et décembre 2016, en tant que président du conseil de surveillance d’une société holding dont l’objet était limité à la prise de participations dans les sociétés du groupe auquel appartenait la cible, des titres de ladite société. La société holding était elle-même mise en cause sur ce fondement. Enfin, il était reproché à la banque chargée de l’activité de réception-transmission d’ordres pour le compte de la société holding d’avoir omis de déclarer auprès de l’AMF les opérations en cause dont elle avait pourtant des raisons de suspecter qu’elles pourraient constituer des abus de marché.

La Commission a estimé que l’information relative au projet d’offre publique n’était devenue privilégiée que le 16 décembre 2016, soit à une date postérieure aux opérations litigieuses.

Elle a en effet relevé qu’à la date visée par les notifications de griefs, le 17 novembre 2016 au plus tard, il demeurait plusieurs obstacles conditionnant la faisabilité du projet. Ces obstacles, qui dépassaient les aléas inhérents à toute opération d’acquisition d’une société, empêchaient de penser que le projet allait se produire. L’information de l’acquisition de la société cible par le biais d’une offre publique amicale n’était donc pas précise à cette date et ne pouvait être qualifiée de privilégiée.

La Commission a au contraire considéré que ce n’est qu’à partir du 16 décembre 2016 et quand bien même il demeurait à cette date des imprécisions et des aléas relatifs au projet d’acquisition, que les éléments financiers fournis par la cible et les différentes hypothèses envisagées rendaient le projet d’acquisition suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir. C’est donc à partir de cette date que l’information du projet d’acquisition a revêtu un caractère précis, permettant de la qualifier de privilégiée.

Par conséquent, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux mis en cause d’avoir utilisé cette information, non privilégiée au moment des opérations litigieuses, ou d’avoir manqué à l’obligation de déclarer les acquisitions de titres à l’AMF. n

Manquement d’initié – Déclaration d’opération suspecte – OPA.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº199