Dans sa décision du 25 avril 2019, la Commission des sanctions a statué sur plusieurs manquements portant sur l’information relative au projet d’acquisition par une société française de télécommunication d’une société tierce.
La Commission a retenu que le caractère précis d’une information sur un projet d’offre publique est établi si le projet est suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, peu important l’existence d’aléas inhérents à toute opération de cette nature quant à la réalisation effective de ce projet. Elle a souligné que le critère de précision ne requiert pas, pour être établi, que le conseil d’administration ait formellement approuvé l’opération, ni que ses modalités définitives soient arrêtées, ni que le prix ait été fixé.
En ce qui concerne l’appréciation des griefs, la Commission a tout d’abord estimé que celui reproché à la société acquéreuse de ne pas avoir communiqué dès que possible l’information privilégiée était caractérisé. Elle a considéré en effet que dès lors que ses dirigeants avaient été contactés par des tiers qui avaient connaissance du projet d’acquisition, ces contacts étaient de nature à démontrer que la confidentialité du projet n’avait pas été maintenue, quand bien même ces tiers n’auraient pas été mis en possession de tous les détails de l’opération préparée ou que certains détails obtenus auraient présenté un caractère erroné. Une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 euros a été prononcée à l’encontre de la société.
La Commission a également caractérisé le manquement d’utilisation de l’information privilégiée par le directeur général de la société acquéreuse à l’époque des faits, qui avait la qualité d’initié primaire. Elle a relevé que si la levée-cession d’options d’achat portant sur des titres de la société était intervenue dans le cadre d’une stratégie préétablie de levées-cessions régulières décidée à une époque où l’intéressé n’était pas encore initié, cette circonstance n’était pas de nature à justifier l’opération en cause et il lui appartenait d’interrompre ses cessions à la date de l’information privilégiée. Elle a également retenu le grief tenant à la cession de titres pour le compte de sa compagne. Le mis en cause a été sanctionné à hauteur de 600 000 euros.
En revanche, la Commission a mis hors de cause un prestataire de services d’investissement et deux de ses salariés, auxquels il était reproché d’avoir manqué à leurs obligations d’abstention de communiquer une information privilégiée. Elle a estimé que bien que l’information ait été obtenue par l’un des salariés fortuitement, à l’occasion d’un voyage en train et que le prestataire de services d’investissement n’ait pas été mandaté ni approché par la société acquéreuse dans le cadre du projet d’acquisition, l’information avait été communiquée aux équipes du prestataire afin d’adresser une proposition de financement, ce qui avait un lien étroit avec l’exercice de sa profession et était strictement nécessaire et proportionné à l’objectif à atteindre, de telle sorte que cette communication est intervenue dans le cadre normal de la profession et des fonctions des intéressés.
De même, la Commission a considéré que le grief d’utilisation de l’information privilégiée reproché à l’analyste-gérant d’un fonds qui avait donné l’instruction de vendre l’intégralité des titres de la société acquéreuse n’était pas caractérisé, en l’absence de faisceau d’indices et alors que la cession de titres en cause pouvait s’expliquer autrement que par la détention d’une information privilégiée.
Communication dès que possible d’une information privilégiée – Manquement d’initié – Initié primaire – Cadre normal des fonctions.